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Cour de cassation, 29 septembre 1998. 96-85.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.432

Date de décision :

29 septembre 1998

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 octobre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant non recevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'injures et diffamation. LA COUR, Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a porté plainte avec constitution de partie civile, entre les mains du juge d'instruction, " pour injures et diffamations ", contre personne non dénommée ; que le juge d'instruction a, par ordonnance du 26 juillet 1996, fixé à 5 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile avant le 16 août 1996 ; que le 11 septembre, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-recevabilité, au motif que la partie civile n'a pas consigné ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet de suspendre le délai imparti pour consigner, et que le plaignant n'a pas interjeté appel de l'ordonnance fixant la consignation mise à sa charge, pour mettre la cour d'appel en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-09-29 | Jurisprudence Berlioz