Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Irrecevabilité
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° P 22-15.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
1°/ M. [G] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ l'EARL de Bellegarde, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de l'EARL de Bellegarde et de M. [G] [X],
ont formé le pourvoi n° P 22-15.142 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige les opposant à la société Gersycoop, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La société Gersycoop a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. [X], de l'EARL de Bellegarde et de Mme [E], ès qualités, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gersycoop, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 461 et 608 du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des textes susvisés.
2. Il résulte de ces textes que la décision statuant sur une requête en interprétation ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision rendue sur le fond.
3. En l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire du 28 novembre 2019, dont l'interprétation avait été sollicitée, ne fait pas l'objet du pourvoi qui ne vise que l'arrêt interprétatif de l'ordonnance.
4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [X], l'EARL de Bellegarde et Mme [E], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de l'EARL de Bellegarde et de M. [X], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X], l'EARL de Bellegarde et Mme [E], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de l'EARL de Bellegarde et de M. [X], et condamne M. [X] et l'EARL de Bellegarde à payer à la société Gersycoop la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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