Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-18.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.517
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de M. Gérard X..., demeurant à L'Oye Vert, 28190 Le Favril, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'aux termes du deuxième, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Attendu qu'à la suite du décès survenu le 30 décembre 1990 de Jeanine X..., à qui elle servait une rente accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., mandataire de la défunte, le remboursement des arrérages afférents à la période du 1er au 31 janvier 1991 ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal énonce que M. X... n'est pas assigné en qualité d'héritier mais de mandataire et que l'action en répétition de l'indu doit être exercée contre le mandant et non contre le mandataire ;
Attendu, cependant, que le paiement d'arrérages d'une rente d'accident du travail, fait postérieurement au décès du titulaire par la Caisse qui a crédité le compte du défunt, est un paiement indu dont la restitution doit être demandée à celui qui l'a reçu ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité par des conclusions demeurées sans réponse, si M. X... avait reçu le paiement litigieux, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des deux premiers des textes suvisés et n'a pas satisfait aux exigences du troisième ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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