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Cour de cassation, 09 novembre 1995. 93-15.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.353

Date de décision :

9 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant : - Mme Maria Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7 , alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 novembre 1990, Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation à Villefranche-sur-Saône ; qu'après avoir, en fin d'après midi, quitté son lieu de travail situé dans cette ville, elle est allée dans une direction opposée à celle de son domicile, pour reprendre son jeune enfant laissé à la garde de sa grand-mère, comme elle le faisait de manière habituelle, avant de rentrer chez elle ; que la Caisse ayant refusé de prendre en charge l'accident comme accident de trajet, la cour d'appel a fait droit au recours de l'assurée ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le trajet du salarié n'est protégé, en cas de détour, que si le trajet normal a été repris au moment où l'accident s'est produit, de telle sorte que l'accident survenu au cours du détour ou de l'interruption du trajet protégé, fussent-ils motivés par les nécessités essentielles de la vie courante, ne peut être considéré comme un accident de trajet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions applicables en l'espèce de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4153

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