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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 janvier 2025. 2405547

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2405547

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B demande au tribunal doit être regardée comme demandant l'annulation d'une décision refusant de lui accorder le bénéfice d'une aide sociale : Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler une décision refusant de lui accorder le bénéfice d'une aide sociale. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 juillet 2024 et qui, régulièrement présentée le 8 juillet 2024 à l'adresse qu'elle avait indiquée, est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit donc être regardée comme notifiée à cette date, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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