Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Novembre 2024
N° RG 23/00802 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAAX
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Arrêt rendu le six Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 03 avril 2023 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2022-001231)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société LES AFFRANCHIS sous l'enseigne REFLEXE ACCIDENT
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 809 710 650
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société MAAF ASSURANCES SA
SA immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [C] est propriétaire d'un véhicule de la marque Tiguan, assuré auprès de la SA MAAF Assurances, ayant fait l'objet d'un sinistre responsable le 31 août 2021.
Le 14 septembre 2021, elle a confié son véhicule pour réparation à la SAS Les Affranchis exerçant sous l'enseigne Reflexe Accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 24 septembre 2021, la SA MAAF Assurances s'est vu notifier la cession de créance intervenue entre la SAS Les Affranchis et Mme [C] permettant la prise en charge directe par le réparateur.
Le 26 novembre 2021 la SA MAAF Assurances a adressé à la SAS Les Affranchis un chèque d'un montant de 5.417,30 euros en règlement du sinistre.
Le 30 novembre 2021, la SAS Les Affranchis a établi une facture de 9.489,78 euros au nom de Mme [C] et en a sollicité le règlement auprès de la MAAF par courrier valant mise en demeure du 1er décembre 2021.
Puis, par LRAR du 27 décembre 2021, la SAS Les Affranchis a mis en demeure la SA MAAF Assurances de lui régler sous quinzaine la somme de 4.372,48 euros TTC, déduction faite du règlement de 5.417,30 euros.
En l'absence de règlement, elle a déposé devant le président du tribunal de commerce de Niort, une requête en injonction de payer, à l'encontre de la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 7 février 2022, le président du tribunal de commerce de Niort a enjoint à la MAAF Assurances de payer à la SAS Les Affranchis, en deniers ou quittances valables, la somme de 4.372,48 euros en principal avec intérêts légaux, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 51,07 euros pour les frais de requête ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros ; et a dit qu'en cas d'opposition, l'affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par courrier du 7 mars 2022, la SA MAAF Assurances a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
- dit la SA MAAF Assurances recevable et bien fondée en son opposition ;
- dit la demande en justice formée par la SAS Les Affranchis irrecevable ;
- débouté la SAS Les Affranchis de ses demandes ;
- débouté la SA MAAF Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SAS Les Affranchis à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Les Affranchis en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 79,55 euros.
Le tribunal de commerce a considéré :
- que la demande de la société Les Affranchis devait être précédée d'une tentative de conciliation préalable y compris s'agissant d'une procédure en injonction de payer et qu'à défaut cette demande était irrecevable en application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;
-que l'acte de cession de créance a été signé le 24 septembre 2021 alors qu'à cette date, la créance objet du litige n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible puisque le montant des travaux de réparation du véhicule n'était pas chiffré; que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ;
-que le caractère abusif de la procédure intentée par la SAS Les Affranchis n'était pas démontré.
Par déclaration du 19 mai 2023, enregistrée le 22 mai 2023, la SAS Les Affranchis a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2023, elle demande à la cour' :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 3 avril 2023 ;
-de condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 4.372,48 euros au titre de sa garantie ;
-de condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-de condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au titre de ses prétentions, elle entend faire valoir que :
- le présent litige n'est pas soumis à une tentative préalable de conciliation prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile puisque cette tentative préalable de conciliation ne s'applique pas devant le tribunal de commerce, et que les sommes réclamées en première instance sont supérieures à 5.000 euros ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de la SA MAAF Assurances en paiement de 4.372,48 euros au titre de sa garantie puisque le montant des dommages a été évalué à la somme de 9.789,789 euros et que l'assureur n'a payé que 5.417,30 euros à ce jour ;
- la SA MAAF Assurances n'a pas l'intérêt et la qualité à agir en nullité de l'acte de cession de créance auquel elle n'est pas partie ;
- la SA MAAF Assurances a participé à l'expertise en apportant ses précisions, par conséquent, le caractère probant du rapport d'expertise ne peut être contesté ;
- toutes les dépenses en lien causal avec le sinistre doivent être indemnisées ;
- les man'uvres dilatoires de la SA MAAF Assurances ne doivent pas empêcher l'assuré d'obtenir la réparation de son dommage, et la résistance abusive par l'assureur doit être condamnée.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2024, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la SAS Les Affranchis à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 3 avril 2023 ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau :
- de condamner la SAS Les Affranchis à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- de débouter la SAS Les Affranchis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la SAS Les Affranchis à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS Les Affranchis aux entiers dépens d'appel.
Au titre de ses demandes, elle entend faire valoir que :
- l'ordonnance portant injonction de payer vise une somme de 4.372,48 euros en principal qui est inférieure à 5.000 euros et que par conséquent, la demande en justice doit à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une tentative préalable de conciliation ;
-la SAS Les Affranchis déclare que ses réclamations seraient supérieures à la somme de 5.000 euros, en se référant à ses dernières écritures devant le juge, alors que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil ;
- la créance, objet de la cession, n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible au 24 septembre 2024'; par conséquent, la cession de créance n'était pas valable ; au surplus, cette cession de créance opposait la société de gestion subrogée dans les droits de la victime de l'accident et l'assureur du conducteur responsable, de sorte qu'elle avait un intérêt légitime à contester ladite cession de créance ;
- le rapport d'expertise amiable contradictoire doit être corroboré par un autre élément pour servir de fondement à la décision du juge ;
- comme le rappelle l'acte produit par la SAS Les Affranchis, le cessionnaire ne dispose pas d'autres droits que ceux dont dispose le cédant de sorte que les conditions particulières et les conditions générales du contrat souscrit par la cédante s'imposent au cessionnaire.
Elle entend également faire valoir que :
- elle n'est pas tenue de prendre en charge la surfacturation des sommes au montant exact des réparations ; et que l'indemnité est égale au montant des réparations eu égard aux conditions générales (page 51) ;
- les frais de gestion et les frais d'expertise n'entrent pas dans le cadre des garanties contractuelles ; que les frais de location d'un véhicule de remplacement ne peuvent être pris en charge ;
- la SAS Les Affranchis a pour seul objectif d'engranger un bénéfice injustifié sur le sinistre subi par sa cliente.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
Motivation :
I-Sur la recevabilité de l'action diligentée par la SA MAAF Assurances tiré du défaut de tentative de conciliation préalable :
La conciliation est prévue dans certaines procédures juridictionnelles.
L'article 750-1 du code de procédure civile dans sa vigueur du 27 février 2022 au 22 septembre 2022 dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
Cependant, cet article est situé dans le code de procédure civile au livre deuxième intitulé 'Dispositions particulières à chaque juridiction ' titre premier intitulé ' Dispositions particulières au tribunal judiciaire' et ses dispositions ne concernent pas le tribunal de commerce.
Les dispositions relatives au tribunal de commerce (titre III) ne prévoient pas de conciliation obligatoire devant cette juridiction, l'article 860-2 du code de procédure civile précisant que si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SA MAAF Assurances.
II-Sur la nullité de la cession de créance :
L'article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Par ailleurs, l'article 1322 du code civil prévoit que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En l'espèce, la cession de créance a fait l'objet d'un contrat signé le 24 septembre 2021 par la société les Affranchis et Mme [C].
Elle a été notifiée à la MAAF le 27 septembre 2021.
En application du principe de l'effet relatif des conventions énoncé par l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Le débiteur cédé ne peut donc agir en nullité du contrat de cession de créance auquel il n'est pas partie.
La demande de la MAAF tendant à voir prononcer la nullité de la cession de créance est donc irrecevable.
III- Sur le bien fondé de la demande de la société Les Affranchis.
A titre subsidiaire, la MAAF s'oppose à certaines demandes qu'elle estime injustifiées.
Elle rappelle avoir spontanément versé dès le 26 novembre 2021, soit 10 jours après l'établissement du rapport d'expertise une indemnisation strictement conforme aux dispositions contractuelles.
Elle critique l'absence de caractère probant du rapport du cabinet BCI Expertise et entend opposer à la société Les Affranchis les conditions particulières et générales du ocontrat souscrit par Mme [C].
-sur le caractère probant de l'expertise.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En l'espèce, la société Les Affranchis ne produit que le rapport d'expertise et une facture qu'elle a elle-même établie en reprenant fidèlement les postes de réparation tels qu'énoncés et chiffrés par la société BCI Expertise. L'expertise amiable n'est donc corroborée par aucun élément permettant d'apprécier le coût effectif des réparations alors que le rapport fait état d'un désaccord sur les taux horaires appliqués( le taux retenu par l'expert adverse correspondant au taux du sous-traitant).
La nature des travaux à effectuer sur le véhicule n'est pas contestée.
Les contestations de la MAAF portent (en ce qui concerne le rapport d'expertise) sur le taux horaire pour la main d'oeuvre. Le taux horaire retenu par BCI Expertise est de 145 euros pour la tôlerie, la peinture et de 100 euros pour 'ingrédient métal vernis'.
Ce taux est effectivement plus haut que celui retenu par l'expert de la compagnie MAAF qui le fixe à 90 euros pour les trois premiers postes et 70 euros pour le dernier poste.
La comparaison entre les deux expertises montre également une différence sur les pièces à changer. La société BCI Expertise chiffre le montant des pièces à 2.738,15 euros HT alors que l'expert de la MAAF l'évalue à 1. 527,75 euros HT.
A défaut pour la société Les Affranchis de justifier de la dépense effective tant en ce qui concerne la main d'oeuvre que les pièces, il convient sur ce point de retenir le devis de l'expert de la MAAF, soit la somme de 5.817,30 euros TTC.
-sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance :
Le cessionnaire ne dispose pas de plus de droits que le cédant. L'acte de cession de créance en tient d'ailleurs compte puisque l'article 7 est ainsi rédigé :
'En réglement des réparations effectuées sur son véhicule terrestre à moteur par le réparateur, le cédant cède à ce dernier la créance d'indemnisation qu'il détient sur la compagnie d'assurances régleuse à hauteur de son montant, qui viendra donc s'imputer sur le coût global des réparations. En outre, dans le cas où la créance du cédant sur la compagnie d'assurances s'avère être inférieure au coût des réparations de son véhicule, le cédant s'engage obligatoirement à régler au réparateur le complément éventuel jusqu'à apurement total de sa dette de réparation.'
Il convient de déduire de la somme due par la MAAF le montant de la franchise qui s'élève à 400 euros.
Certaines des prestations facturées par la société Les Affranchis ne sont pas couvertes par le contrat d'assurance. Il est va ainsi pour :
-le forfait de nettoyage ;
-les frais de gestion de la société Les Affranchis qui procèdent du contrat souscrit entre Mme [C] et cette société et non du contrat d'assurance ;
-des frais d'expertise dès lors que le contrat d'assurance prévoit que les dommages sont évalués de gré à gré par l'un des experts de la compagnie. L'assuré a la faculté de se faire assister de son expert, chaque partie conservant la charge des frais et honoraires de son expert.
-des frais de location de véhicule, le contrat prévoyant la mise à disposition pendant 3 jours d'un véhicule. Il est précisé que la MAAF ne prendra pas en charge les dépenses engagées sans son accord.
La MAAF est donc redevable d'une somme de 5.417,30 euros dont elle s'est acquittée par lettre chèque du 26 novembre 2021.
Au regard des éléments susvisés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Affranchis de ses demandes.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le caractère abusif de la procédure engagée par la société Les Affranchis n'étant pas établi, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
V- Sur les autres demandes :
La société Les Affranchis succombant en son appel sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAAF les frais exposés pour sa défense. La société les Affranchis sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SAS Les Affranchis ;
Condamne la SAS Les Affranchis à verser à la SA MAAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Les Affranchis aux dépens.
Le greffier, La présidente,