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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-12.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.914

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° X 15-12.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Proman recrutement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Proman recrutement, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Proman recrutement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Proman recrutement Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à la société PROMAN RECRUTEMENT la décision de la CPAM des [Localité 2] relative à la prise en charge de l'accident de Mme [R] au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; que si l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, il appartient dans un premier temps à la CPAM des [Localité 2] de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté des lésions ; que le diagnostic posé au centre hospitalier de [Localité 1], à savoir une « entorse du genou gauche » selon les termes du certificat initial en date du 22 mai 2006, est compatible et cohérent avec la version des faits donnée par Mme [R] qui explique s'être tordu le genou en descendant de la benne de son camion ; que la société Proman Recrutement, entreprise de travail temporaire, a été avisée par Mme [R] de l'accident le 22 mai 2006, soit trois jours après l'accident allégué ; que selon les mentions de la déclaration d'accident du travail renseignées par la société Proman Recrutement, Mme [R] a dû être transportée aux urgences de l'hôpital de [Localité 1] après l'accident ; qu'il existe ainsi des indices suffisamment graves, précis et concordants pour retenir que Mme [R] s'est blessée au temps et au lieu du travail ; qu'en conséquence, l'organisme social bénéficie de la présomption d'imputabilité posée par l'article précisé »; ALORS, D'UNE PART QU'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'établir l'existence d'un fait accidentel apparu aux temps et lieu de travail ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; que cette preuve ne saurait résulter des seules déclarations du salarié, mais doit être corroborée par des éléments objectifs extérieurs aux affirmations de la victime ; qu'au cas présent, la société PROMAN RECRUTEMENT contestait la réalité du fait accidentel et son apparition aux temps et lieu de travail en rappelant, d'une part, que la salariée avait déclaré être victime d'un fait accidentel plus de trois jours après sa prétendue apparition sans expliquer ce qu'il l'avait empêchée d'en informer l'employeur le jour même, d'autre part, que la déclaration d'accident du travail, postérieure de trois jours au fait accidentel allégué, avait été rédigée au conditionnel sur le fondement des seules affirmations de la salariée, de troisième part, que le prétendu fait accidentel n'avait eu aucun témoin direct ou indirect, de quatrième part, que la constatation médicale des conséquences de ce fait accidentel était intervenue plus de trois jours après son apparition et, enfin, que la salariée avait poursuivi son activité normalement après le prétendu fait accidentel ce qui était improbable au regard de la lésion au genou gauche qu'il aurait provoquée ; qu'en considérant toutefois que la caisse était fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au motif que les termes du certificat médical rédigé trois jours après l'accident « était compatible et cohérent avec la version des faits donné par Mme [R] qui explique s'être tordu le genou en descendant de la benne de son camion » (Arrêt p. 3) et que la déclaration d'accident qui ne faisait que retranscrire les propos de la salariée précisait que Mme [R] « a dû être transportée aux urgences après l'accident » (Arrêt p. 3), sans rechercher si, en dehors des affirmations de la victime, il existait des éléments objectifs de nature à établir la réalité du fait accidentel décrit par la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'établir l'existence d'un fait accidentel apparu aux temps et lieu de travail ; que cette preuve ne saurait résulter des seules constatations d'une lésion survenue plusieurs jours après le fait qui en serait à l'origine, mais doit être corroborée par des éléments objectifs de nature à établir la cause accidentelle de l'affection ; qu'au cas présent, la société PROMAN RECRUTEMENT contestait la réalité du fait accidentel et son apparition aux temps et lieu de travail ; qu'en considérant toutefois que la caisse était fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au motif que le contenu du certificat médical rédigé trois jours après l'accident « était compatible et cohérent avec la version des faits donné par Mme [R] qui explique s'être tordu le genou en descendant de la benne de son camion » (Arrêt p. 3), la cour d'appel s'est fondée sur la simple constatation médicale d'une lésion pour établir le fait qui en serait la cause, en violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2016-02-11 | Jurisprudence Berlioz