Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10668 F
Pourvoi n° V 21-13.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023
M. [H] [S], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 21-13.465 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, dont le siège est[Adresse 1]0, [Localité 5],
2°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], représentant la société Balincourt, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Juvalia,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [S] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Balincourt.
Vu les articles 612 et 1014 du code de procédure civile ;
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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