Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-45.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.510
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soreps, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, Place de l'Equerre, 94518 Rungis, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18 chambre, section D), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Soreps, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1995), que M. X... a été engagé le 18 septembre 1978 par la société Soreps en qualité de voyageur-représentant-placier pour devenir ensuite inspecteur des ventes ; que reprochant à son salarié d'avoir acquis une participation dans le capital d'une société concurrente créée par trois de ses anciens cadres licenciés pour motif économique, la société Soreps l'a licencié pour faute lourde ; que contestant les motifs du licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de rappel de salaires, d'indemnités conventionnelles de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Soreps fait grief à l'arrêt d'avoir accueili les demandes du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer tout à la fois que les sociétés Eurodev et Soreps n'avaient pas le même objet et la même activité, tout en constatant que la confusion entre les sociétés ne lui permettait pas de préciser quelle société commercialiserait les produits de l'autre, ce qui implique une similitude d'activité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'arrêt a laissé sans réponse ses conclusions faisant valoir que la faible participation de M. X... dans le capital de la société Eurodev n'était qu'apparente dès lors que la majorité des actionnaires étaient les enfants et conjoints de trois anciens salariés de la société Soreps et que M. X... et ces trois personnes étaient parmi les cinq principaux actionnaires de la société Euroder ; qu'ainsi l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... s'était borné à financer 10 % du capital de la société Eurodev dont l'objet n'était pas identique à celui de la société Soreps, sans participer à sa gestion, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le lienciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soreps aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soreps à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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