Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1733/23
N° RG 21/02098 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UART
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
19 Novembre 2021
(RG F20/00272 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. ALLIANCES TP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [F] [G] a été engagé par la société ALLIANCES TP suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'ouvrier professionnel.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2020 M. [F] [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 18 mai 2020 avec mise en pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 mai 2020, M. [F] [G] a été licencié pour faute grave.
Le 12 octobre 2020, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 novembre 2021, lequel a :
-dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] [G] est fondé,
-débouté M. [F] [G] de toutes ses demandes,
-laissé les dépens éventuels à la charge de M. [F] [G].
Vu l'appel formé par M. [F] [G] le 21 décembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [F] [G] transmises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2022 et celles de la société ALLIANCES TP transmises au greffe par voie électronique le 21 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 aout 2023,
M. [F] [G] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur le bien-fondé du licenciement,
- en conséquence, de condamner la société ALLIANCES TP à payer :
- 1.701 euros à titre de salaire durant la mise à pied conservatoire du 28 avril au 27 mai,
- 170 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 3.402 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 340 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2.126 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11.907 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANCES TP demande :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [F] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
" Comme vous le savez, les fourgons sont équipés de balises GPS que nous consultons de manière aléatoire afin de vérifier que les déplacements professionnels sont optimisés.
A cette occasion, nous avons pu constater que le 20 avril 2020 à 16h56 et le 27 avril à 12h00 le fourgon d'ALLIANCES TP utilisé par Monsieur [Z] [A], votre chef d'équipe, s'était déplacé par deux fois au 130, [Adresse 6] à [Localité 8], adresse ne correspondant à aucun client, fournisseur, ni partenaire de la société.
Après enquête, il s'est avéré que par deux fois des matériaux du chantier d'[Localité 5] avaient été livrés à l'adresse susvisée qui est le lieu de résidence de votre fils, ce que vous avez vous-même confirmé lors de l'entretien.
Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué avoir demandé à Monsieur [Z] [A], salarié de la société, deux petits camions de CNT (cailloux) pour les donner à votre fils, ce que ce dernier a accepté et a livré.
Ces faits étant constitutifs de vol de matériaux, une plainte a été déposée auprès de la brigade de proximité de [Localité 7] le 28 avril 2020. Lors de notre entretien préalable, vous avez admis ces faits, mais n'avez pas reconnu être en faute dans la mesure où vous aviez demandé à un chef d'équipe.
Or, et vous le savez, les matériaux appartiennent à l'entreprise et non au chef d'équipe, ces actes sont susceptibles de constituer l'infraction de complicité par instigation ... " ;
Attendu que M. [F] [G] soulève le caractère illégal du moyen de preuve utilisée par l'employeur, en l'espèce, la balise GPS du camion ayant servi au dépôt des graviers ;
Que toutefois, l'employeur justifie par la production de témoignages de Madame [R] [E] que les chefs d'équipe avaient été mis au courant de la mise en place de balises GPS sur les véhicules de l'entreprise,
Que l'utilisation de ce système qui vise à suivre l'activité de l'entreprise, afin de déterminer le trajet du véhicule ayant transporté les graviers litigieux rentre dans le cadre normal de l'utilisation d'un GPS et ne constitue pas un moyen de preuve disproportionné ;
Attendu qu'il est constant que le 20 avril 2020 et le 27 avril suivant, Monsieur [Z] [A], chef d'équipe du salarié s'est déplacé par deux fois au domicile du fils de M. [F] [G] pour y déposer de petits camions de GNT ;
Que cette opération a été faite à la demande de ce dernier ;
Que pour autant, il n'apparaît pas que le salarié a sollicité l'autorisation de son employeur pour ce faire, la demande formulée à Monsieur [Z] [A] de procéder au dépôt des graviers au domicile de son étant insuffisante pour caractériser l'existence d'un accord de la part de l'employeur ou d'un de ses mandataires ;
Qu'au contraire, le témoignage de M. [Y] [J], conducteur de travaux sur le site où ont été prélevés les matériaux établit clairement que celui-ci n'a pas été sollicité par le salarié et a été mis devant le fait accompli, alors que le transport du gravier a été effectué sur plusieurs kilomètres ;
Que dans ces conditions, il convient de considérer que M. [F] [G] a demandé à son supérieur hiérarchique de déposer ses matériaux au domicile de son fils, sans avoir obtenu l'autorisation d'un responsable habilité pour ce faire ;
Que ces faits que l'employeur a pu assimiler à un acte de soustraction sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail de l'appelant en ce compris pendant la durée du préavis ;
Que par conséquent, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré que le licenciement du salarié se voyait justifié par une faute grave ;
Qu'il s'ensuit que M. [F] [G] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur la demande formée par M. [F] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, la demande doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens,
DÉBOUTE M. [F] [G] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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