Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°) de la société Synthesia, dont le siège social est ..., à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
2°) de M. Michel X..., demeurant ... (Dordogne),
3°) de Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Dordogne),
4°) de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la SEEP, domicilié en cette qualité ... (Dordogne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Synthesia, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt du 6 novembre 1989 n'ayant été cassé qu'en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Synthesia, et l'arrêt du 19 mars 1990, qui condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à garantir la Société d'études et d'entreprises du Périgord, n'étant ni la suite, ni l'application, ni l'exécution du chef ainsi cassé et ne s'y rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire, le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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