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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.026

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de la société Les Chardons bleus, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Les Chardons bleus, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 4 mars 1991, par la société Les Chardons bleus, en qualité de "cuisinière-gestionnaire" ; qu'elle a adressé, le 6 septembre 1993, à son employeur une lettre dénonçant notamment les conditions de travail inadmissibles qui lui étaient imposées, et dans laquelle elle déclarait prendre l'initiative d'une rupture dont elle jugeait l'employeur seul responsable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour dire que Mme X... avait démissionné de son emploi, l'arrêt énonce, d'une part, que la lettre qu'a adressée la salariée à son employeur le 6 septembre 1993 doit s'analyser en une lettre de démission par laquelle l'intéressée a expressément manifesté sa volonté de cesser l'exécution de son travail au retour de congés et, d'autre part, que les conditions de travail qu'elles évoquaient n'étaient pas vraisemblables ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., dans sa lettre du 6 septembre 1993, faisait également valoir qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de ses salaires des mois de juillet et d'août 1993 et que cette lettre, qui invoquait l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constituait pas l'expression claire et non équivoque de l'intéressée de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Les Chardons bleus aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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