Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Yves demeurant chez Monsieur X... Gaston, ... à Genas (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Vienne, au profit de Monsieur Y... François demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Benhamou, conseillers ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation, qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, n'a pas pour objet de parvenir au règlement des difficultés d'exécution, lesquelles doivent être soumises aux juridictions du fond ; Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, le demandeur expose les difficultés qu'il rencontre pour exécuter la décision du conseil de prud'hommes et demande que soit révisé le montant de l'astreinte provisoire dont a été assortie sa condamnation à la délivrance de bulletins de paie ; qu'il ne formule aucune critique contre la décision ; Que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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