Texte intégral
N° RG 24/04513 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWQO
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/04513 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWQO
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Renaud SCHMITT
Le Greffier
Me Renaud SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 12 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 15 Octobre 2024
- Réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,.
DEMANDEURS :
Madame [L] [G]
née le 13 Décembre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-1460 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132
Monsieur [B] [S]
né le 20 Juin 1971 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
SASU ROYAL, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 809.131.576. représentée par son représentant légal en exercice, domocilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/4513 ;
Vu les assignations délivrées les 25 avril et 2 mai 2024, à [V] [K] et à la SASU ROYAL, à la requête de [L] [G] et de [B] [S] et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les art. 1112 et 1240 et suivants du Code civil :
- condamne [V] [K] à payer "à la partie demanderesse" :
* une somme de 10.000 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023, à défaut, à compter de l'assignation
* au titre de frais de formation, une somme de 499 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
* au titre de frais d'expert-comptable, une somme de 3.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023, à défaut, à compter de l'assignation
* au titre de l'acquisition d'un lave-vaisselle, une somme de 350 € portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation
* au titre des travaux entrepris par eux, une somme de 2.500 € portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- condamne la SASU ROYAL à payer "à la partie demanderesse" une somme de 2.050 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du loyer versé au bailleur
- condamne les défendeurs in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement, au profit de "la partie demanderesse" d'une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la part des défendeurs ;
Vu l'ordonnance ayant déclaré l'instruction de l'affaire close ;
MOTIFS
Attendu qu'au soutien de leurs prétentions les demandeurs exposent :
- qu'ils ont eu le souhait d'acquérir et d'exploiter un fonds de commerce de restauration rapide à [Localité 6]
- qu'ils sont entrés en relation avec [V] [K], propriétaire d'un fonds de commerce situé [Adresse 2] à [Localité 6] et exploité par la SASU ROYAL
- que dans le cadre des pourparlers avec [V] [K], ils ont constitué une SAS ANEMOS
- qu'un acte de cession de son droit au bail, par [V] [K], au prix de 55.000 € devait être signé
- que la défenderesse a proposé une remise immédiate des clés moyennant le paiement d'un acompte de 10.000 € qu'ils ont payé
- qu'ils ont alors nettoyé, mis en peinture et aménagé les locaux et exposé un certain nombre d'autres frais en pure perte puisque [V] [K] n'a, par la suite, plus donné signe de vie ;
Que [L] [G] et [B] [S] qui considèrent la rupture, par [V] [K], de pourparlers fort avancés comme fautive, s'estiment fondés à obtenir réparation de leurs préjudices tant de sa part que de la part de la SASU ROYAL ;
Attendu qu'il est exact qu'aux termes de l'art. 1112 du Code civil :
- l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles qui doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi, sont libres
- en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ;
Attendu que c'est au demandeur à une action de rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions et plus spécialement des faits qu'il avance ;
Qu'au cas d'espèce, [L] [G] et [B] [S] produisent :
- un projet d'acte de constitution, par eux, d'une SAS ANEMOS dont le siège social devait être fixé au [Adresse 2] à [Localité 6]
- une attestation d'un expert-comptable dont il ressort qu'ils l'avaient chargé de la rédaction d'un projet d'acte de cession de droit au bail entre la société ANEMOS et la SASU ROYAL, projet qui n'avait pu aboutir car la présidente de cette société, [V] [K], n' avait jamais fait parvenir les justificatifs nécessaires à la finalisation de l'acte
- un contrat debail commercial portant surun local itué [Adresse 2], conclu et signé le 1er novembre 2022, par la SCI [Adresse 10] et la SASU ROYAL représentée par [V] [K]
- un document non signé, également daté du 1er novembre 2022, intitulé "bail commercial" entre la SCI [Adresse 10] et [B] [S] et portant sur les mêmes locaux
- un document non daté et non signé, intitulé "avenant au bail commercial signé en date du 1/11/2022 - modification juridique du loueur/locataire"selon lequel :
* la SCI [Adresse 10] avait donné à bail commercial à [B] [S], un local situé [Adresse 2] à [Localité 6]
* les parties convenaient de substituer au locataire initial la SAS RESTAURANT DE [9], en cours de formation par [B] [S] au 3 novembre 2022
- un document manuscrit daté du 3 novembre 2022 et revêtu des signatures de [V] [K] et de [L] [G] par lequel la première attestait "avoir reçu la somme de 10.000 euro (dix mille euro) en espèce"
- un extrait du compte chèques de [B] [S] faisant apparaître un virement de 2.050 € effectué par lui, le 3 décembre 2022, au profit de la "SCI [Adresse 10]"
- un document au nom de [L] [G] attestant d'un financement validé à hauteur de 499 € pour une formation à l'hygiène alimentaire dans les établissements de restauration commerciale
- une facture d'achat de peinture et d'adhésif datée du 10 novembre 2022 et d' un montant de 64,10 € adressée à "ANEMOS [Adresse 3]"
- un devis établi le 10 novembre 2022 par EURO INCENDIE, société spécialisée dans la vente et le vérification de matériels en sécurité incendie, à destination d'ANEMOS
- une facturette LEROY-MERLIN portant la date du 26 novembre 2022 d'un montant de 108,90 €
- un courrier adressé le 30 mars 2023, à [V] [K], par le conseil de [L] [G] et de [B] [S], dans lequel il lui est reproché un refus persistant de signer un acte officiel de cession de droit au bail et un refus de rembourser les sommes par eux engagées et "indûment perçues" ;
Attendu que force est toutefois de constater à l'examen de ces éléments que :
- les demandeurs, dont on rappellera qu'ils se doivent de rapporter la preuve de tous les faits qu'ils allèguent, ne justifient ni de la nature, ni de l'étendue, ni de l'état d'avancement exacts des pourparlers dont ils font état, ni des circonstances dans lesquelles lesdits pourparlers auraient été rompus
- en tout état de cause :
* la juridiction ignore à qui ( personne physique ou morale ) ont réellement bénéficié les 10.000 € mentionnés dans le document manuscrit précité
* il n'est aucunement justifié de l'acquisition par l'un ou l'autre des demandeurs d'un lave-vaisselle
* il n'est pas d'avantage établi que l'un ou l'autre des demandeurs a exposé des frais à hauteur de 2.500 € pour réaliser des travaux dans le local qui aurait été l'objet de pourparlers ou a réglé une somme de 3.000 € entre les mains de l'expert-comptable qui serait intervenu à l'occasion desdits pourparlers
* nul ne sait comment et par qui ont été réglés les frais de la formation qui aurait été suivie par [L] [G]
* rien ne vient démontrer que la somme de 2.050 € réglée par [B] [S] seul a été payée aux lieu et place et pour le compte de la SASU ROYAL ;
Attendu que dans ces conditions, [L] [G] et [B] [S] ne pourront qu'être déboutés de toutes leurs prétentions et condamnés aux dépens, étant précisé que [L] [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
Qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
- DEBOUTE [L] [G] et [B] [S] de toutes leurs prétentions
- CONDAMNE [L] [G] et [B] [S] aux dépens étant précisé que [L] [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Geffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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