Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-43.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.694

Date de décision :

13 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pressing Grand Siècle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme Jeanine X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été embauchée le 3 octobre 1989 par la société Pressing Grand Siècle par contrat à temps partiel d'une durée de 26 heures par semaine ; que, faisant valoir qu'elle avait travaillé à temps complet du 24 avril au 6 octobre 1990, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents ; Attendu que, pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur n'apporte pas la preuve du temps partiel et que le doute profite au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été embauchée par contrat à temps partiel, ce dont il découlait que c'était à la salariée qui invoquait qu'elle avait travaillé à temps complet pendant une certaine période d'en justifier, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par la salariée : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; Condamne Mme X..., envers la société Pressing Grand Siècle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5061

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-13 | Jurisprudence Berlioz