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Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-43.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.622

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Angèle X..., demeurant HLM n 13 à Prapoutel-les-Adrets (Isère), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit de la société La Gambade discothèque, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Prapoutel les 7 Laux (Isère), Les Adrets, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du demandeur au pourvoi principal : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation par déclaration orale en date du 1er juillet 1993 contre une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 14 juin 1993 ; Attendu, cependant, que la déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, et que la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Attendu qu'il résulte des articles 989 et 991 du nouveau Code de précédure civile que, dans la procédure sans représentation obligatoire, le défendeur à un pourvoi qui est recevable mais ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée dispose d'un délai de deux mois, à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour former, le cas échéant, un pourvoi incident, peu important que la déchéance du pourvoi principal soit encourue en application de cet article ; Attendu que le délai imparti à Mlle X... par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile pour faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation a expiré le 1er octobre 1993 et que la société La Gambade a remis, le 15 octobre 1993, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et formé un pourvoi incident ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi incident est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 juin 1993), que Mlle X... a été embauchée par la société La Gambade le 12 décembre 1992 en qualité de "barmaid" ; que le contrat a été rompu le 20 mars 1993 ; que Mlle X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que la société La Gambade fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... un rappel de salaires et une somme à titre de congés payés afférents alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire de l'absence de contrat écrit qu'une présomption simple selon laquelle le contrat conclu entre les parties était un contrat à temps plein, qu'il lui appartenait donc de rechercher si les éléments produits par l'employeur n'établissait pas que le contrat était un contrat à temps partiel, qu'à tout le moins il y avait là une contestation sérieuse rendant la juridiction des référés incompétente pour statuer, que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le contrat de travail conclu entre les parties était un contrat à temps plein, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE Mlle X... déchue de son pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident formé par la société La Gambade ; Condamne Mlle X..., envers la société La Gambade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz