Texte intégral
N° RG 23/01705 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLW4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00919
Tribunal judiciaire de Rouen du 29 mars 2023
APPELANTS :
M. [D] [C]
[Adresse 3] - [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Florence MALBESIN de la Selarl LENGLET-MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
SELARL [D] [C], ISABELLE DE FOUGY-RIHOUEY ET ALEXANDRA ROBBES
[Adresse 3] - [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Florence MALBESIN de la Selarl LENGLET-MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SASU AMENAGEMENT MALITOURNE
anciennement LEGOUPIL AMENAGEMENT MALITOURNE
RCS de Rouen 432 614 261
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
en présence de Mme [I], auditrice de justice
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sasu Aménagement Malitourne anciennement dénommée société Legoupil Aménagement Malitourne a réalisé des travaux d'aménagement et d'agencement de l'étude notariale, Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes située [Adresse 3], [Adresse 5] à [Localité 6].
La société Aménagement Malitourne a déposé une requête aux fins d'injonction de payer le solde du marché de travaux auprès du tribunal judiciaire de Rouen le 17 octobre 2019.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, M. [D] [C] a été condamné à payer une somme en principal de 15 395,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019. Le 4 février 2020, M. [C] a fait opposition de cette ordonnance.
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2021, la société Aménagement Malitourne a mis en cause la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes.
Ces différentes instances ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 25 mai 2021.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté la demande de M. [D] [C] et la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes tendant à ce que soit prononcée une mesure d'expertise avant dire droit ;
- condamné la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes à payer à la société Aménagement Malitourne la somme de 18 006,53 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la demande de la société Aménagement Malitourne formulée à l'encontre de M. [D] [C] ;
- rejeté la demande de la société Aménagement Malitourne formulée à l'encontre de M. [D] [C] et la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes au titre du préjudice d'insuffisance de trésorerie ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. [D] [C] et la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes au titre d'un préjudice moral et au titre d'une procédure abusive ;
- rejeté la demande M. [D] [C] et la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes formulée au titre d'un préjudice moral et au titre d'une procédure abusive ;
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
- condamné M. [D] [C] et la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes aux entiers dépens ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [D] [C] et la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes à payer à la société Aménagement Malitourne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2023, M. [D] [C] et la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, M. [D] [C] et la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 2224 du code civil, 143, 144 et 146 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- avant dire droit, ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de :
. prendre connaissance de tous documents contractuelles et techniques, tels que plans, devis, factures et autres,
. se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties et le maître d'oeuvre,
. examiner les désordres malfaçons, non-façons, non-conformités contractuels allégués dans les écritures, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en recherchant la ou les causes,
. en l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,
. préciser quels désordres était apparents à cette date,
. donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien ou à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés,
. fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
. après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les partis et le maître d'oeuvre, le coût de ces travaux,
. fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
. donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'oeuvre ainsi que sur les postes de créances contestés et notamment par exemple sur les créances relatives au compte prorata,
. proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant des travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat et plus généralement en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
. faire toutes les observations utiles au règlement du litige,
- débouter la société Aménagement Malitourne de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande d'expertise,
- débouter la société Aménagement Malitourne de l'ensemble de ses demandes,
- mettre hors de cause M. [D] [C],
- condamner la société Aménagement Malitourne à leur payer la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Aménagement Malitourne à leur payer la somme de
10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes conformément à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le recours de M. [C], les appelants demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'il ne pouvait être tenu au paiement des travaux réalisés par la société Aménagement Malitourne, mais sollicite l'infirmation de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles, puisqu'il a été mis hors de cause.
Sur l'appel incident de la société Aménagement Malitourne, ils répondent que
M. [C] n'a jamais acquitté les factures sur ses deniers personnels, qu'il n'a jamais prétendu intervenir pour son compte propre, faisant observer qu'il n'avait aucune qualité pour le faire puisqu'il n'est, à titre personnel, ni locataire ni propriétaire du local. S'il a été l'interlocuteur de l'entreprise, c'est uniquement en sa qualité d'associé de la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes. La question de l'obligation à la dette des associés est totalement indifférente puisqu'il s'agit d'une obligation subsidiaire qui suppose la démonstration de la défaillance de la personne morale.
Sur l'appel de la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes, ils font valoir qu'en l'état, il ne peut être statué sur la demande en paiement de la société Aménagement Malitourne et sur l'exception d'inexécution qu'elle entend opposer à cette demande, sans qu'il ne soit fait droit préalablement à sa demande d'expertise judiciaire, en raison des malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés par cette entreprise, ainsi que cela résulte des constats d'huissier, des attestations et des rapports d'expertise amiables qui sont versés aux débats. Ils estiment que le fait que cette demande survienne plus de quatre ans après la réalisation des travaux litigieux ne discrédite pas la pertinence de la réclamation. En outre, ils précisent que leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun est soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, de sorte qu'elle n'est aucunement tardive. Quant au fait qu'une autre entreprise soit intervenue postérieurement, ils soutiennent que c'est indifférent puisque les désordres originels persistent.
À titre subsidiaire, sur les demandes financières, ils demandent de débouter la société Aménagement Malitourne de son action en paiement dans la mesure où les travaux ne sont pas terminés et sont affectés de vices qui vont devoir être repris par une entreprise tierce justifiant la dépose et la repose de nombreux bâtis. Ils soutiennent que cette situation justifie par ailleurs l'allocation de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée par société Aménagement Malitourne et du préjudice de jouissance subi pour l'étude notariale qui, en raison des malfaçons, présentait un aspect non fini qui n'est pas à la hauteur de la qualité des travaux attendus et de l'image qu'elle doit donner à ses clients.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la société Aménagement Malitourne demande à la cour, au visa de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, des articles 1343-2, 1231-6, 1219 et 1226 du code civil, L 441-10 à L. 441-16 du code de commerce, de :
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts tant à l'encontre de M. [C] que de la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandre Robbes, en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre M. [C],
- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [C], la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandre Robbes à lui payer les sommes suivantes :
. 18 006,53 euros augmentée des intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,
. 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis le 30 septembre 2018.
L'intimée critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [C] n'était pas son cocontractant et qu'il avait agi seulement en représentation de la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandre Robbes. Elle fait observer que M. [C] n'a jamais précisé intervenir pour le compte de la Selarl, qu'il s'est toujours présenté comme le seul bénéficiaire et commanditaire des travaux, qu'en outre par l'intermédiaire de la Sci Uclis, il est le propriétaire des locaux aménagés et qu'il est indéfiniment responsable des dettes de la société. Quelle que soit la qualité en vertu de laquelle il est intervenu, elle soutient que son seul cocontractant est
M. [C], de sorte qu'il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause.
Sur ses demandes en paiement, elle sollicite la confirmation de la décision sur le paiement du solde de la facture et sur les intérêts de retard. En outre, elle fait valoir que les travaux sont achevés depuis le mois de juin 2018 ; que la retenue de garantie aurait dû être libérée au mois de septembre 2019 ; que ce n'est qu'à partir du mois d'avril 2022, dans le cadre de l'instance judiciaire que les appelants ont commencée à se plaindre de la qualité de l'exécution des travaux et d'un abandon de chantier. Elle affirme qu'elle a donc dû pallier à un abandon de trésorerie correspondant au montant du solde de la facture pendant 3 ans et demi. Cette situation justifie sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes des appelants, l'intimée soutient qu'ils ne sont pas recevables à se prévaloir d'une exception d'inexécution constatée plus de cinq ans après la réalisation des travaux, puisqu'il y a eu réception tacite de l'ouvrage et que par suite, les critiques qu'ils émettent entrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et sont donc prescrites. À cet égard, elle précise que ni l'achèvement des travaux, ni l'absence de paiement complet du marché ne sont des éléments permettant d'écarter à eux seuls l'existence d'une réception tacite, faisant observer qu'au moment de la prise de possession et pendant plus de trois ans, ils n'ont émis aucune réserve. Elle conteste la compétence du conseiller de la mise en état soulevée par les appelants.
Sur la demande d'expertise judiciaire, la société Aménagement Malitourne fait observer que les attestations des tiers, les rapports d'experts amiables non contradictoires, les constats d'huissier plus de cinq ans après la réalisation des travaux et après qu'une autre entreprise soit intervenue à la demande du maître de l'ouvrage pour 'finir le chantier' ne sont pas des éléments suffisamment probants pour caractériser des manquements qui pourraient lui être imputables et justifier une expertise, rappelant que l'article 146 du code de procédure civile précise expressément qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 avant l'audience de plaidoiries.
MOTIFS
Sur l'action en paiement de la société Aménagement Malitourne
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
- Sur la qualité de cocontractant de M. [C]
En l'espèce, il est constant que les devis et factures émis par la société Aménagement Malitourne ont été établis au seul nom de M. [C].
La société Aménagement Malitourne ne peut, sans se contredire, soutenir qu'elle n'a jamais eu qu'un seul cocontractant et un seul interlocuteur en la personne de
M. [C], et sollicitait, dans le même temps, la condamnation solidaire de ce dernier avec la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes.
M. [C] et la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes soutiennent, sans être valablement contredit par la société Aménagement Malitourne et sans qu'aucun élément ne vienne remettre en cause cette situation, que M. [C] a agi uniquement en représentation de la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes.
En l'absence de remise en cause du pouvoir de représentation de M. [C] et alors que les arguments soulevés par la société Aménagement Malitourne sur la qualité de M. [C], par ailleurs associé de la Sci Uclis, propriétaire du local et son obligation à la dette sont inopérants, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes était la cocontractante de la société Aménagement Malitourne.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l'exception d'inexécution
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il revient à celui qui se prévaut d'une exception d'inexécution de rapporter la preuve de l'inexécution de son cocontractant et sa gravité.
Conformément à l'application des articles 71 et 72 du code de procédure civile, l'exception d'inexécution soulevée par la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes est une défense au fond qui peut être invoquée en tout état de cause et qui n'est donc soumise à aucun délai de prescription. Il s'en suit que c'est en vain que la société Aménagement Malitourne soulève la prescription de l'action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
La Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes entend, à titre principal, solliciter une expertise judiciaire pour établir la gravité des manquements qui justifient, selon elle, l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde de la facture de la société Aménagement Malitourne.
L'article 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il ressort des devis et factures produits aux débats par la société Aménagement Malitourne que les travaux commandés par la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes validés par son maître d'oeuvre entre janvier et avril 2018, ont donné lieu à l'établissement d'une facture définitive en date du 30 septembre 2018, laissant subsister un solde de marché de
15 395,44 euros.
La Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-rihouey et Alexandra Robbes soutient qu'elle n'a pas réglé cette somme, car les travaux n'étaient pas terminés et atteints de nombreuses malfaçons.
Toutefois, il convient de relever que de très nombreuses relances et mises en demeure lui ont été adressées (une au mois de janvier 2019, deux au mois d'avril 2019, deux au mois de juillet 2019 et une au mois de septembre 2019), avant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 octobre 2019.
Pour autant, la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes ne produit aucun élément probant établissant que son refus de paiement trouvait sa cause dans les désordres allégués et qu'elle en aurait informé son cocontractant.
Il n'existe aucun courrier, aucune plainte, aucune réclamation écrite. Les seuls éléments sont une attestation d'un dénommé M. [G] établi en mai 2020 dans des termes généraux non circonstanciés, de sorte qu'elle n'a aucune valeur, et l'attestation de l'architecte, M. [S], rédigée en juin 2024, qui certifie, sans, néanmoins, aucun élément corroborant ses dires, que de nombreuses relances ont été faites pour que la société Aménagement Malitourne vienne terminer le chantier.
Il s'en déduit qu'avant l'introduction de l'action judiciaire en paiement de la société Aménagement Malitourne, il n'est aucunement établi que la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes se plaignait de non-façons et de malfaçons.
Certes, il existe des éléments de preuve un peu plus précis qui sont un constat d'huissier qui a été dressé le 10 octobre 2022 et un rapport d'expertise amiable du 27 novembre 2023. Toutefois, il convient de relever que ces documents ont été dressés, plus de quatre et cinq ans après la fin de travaux.
En outre, si en l'absence de paiement de l'intégralité du marché de travaux, c'est en vain que la société Aménagement Malitourne invoque l'existence d'une réception tacite, et ce d'autant qu'en tout état de cause, elle n'en tire aucune conséquence quant au caractère apparent des désordres, il n'en demeure pas moins que les malfaçons et non-façons invoquées par la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes sont exclusivement des désordres qui, de par leur nature, existaient nécessairement dès la fin de son intervention. Il s'agit en effet d'une critique d'abandon de chantier et d'exécution défectueuse de l'ouvrage, avec des défauts d'alignement, des tâches, des découpes mal propres. Or, il résulte des motifs adoptés précédemment que la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes n'a jamais ni dénoncé, ni même fait constater cette situation avant le constat d'huissier du 10 octobre 2022.
Enfin, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'intervention de la société Aménagement Malitourne, plusieurs autres entreprises et notamment la société Marie et la société Gougeon Vallée sont intervenues notamment pour réaliser des travaux de nature similaire entre novembre 2018 et janvier 2019, ainsi que cela ressort des devis et factures émis par ces sociétés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de considérer que même à considérer que le constat d'huissier et le rapport d'expertise amiable établissent l'existence de désordres de nature exclusivement esthétique liés à des défauts de finition, la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes est défaillante à rapporter la preuve que cette situation est imputable à la société Aménagement Malitourne.
Il s'en suit que non seulement la demande d'expertise judiciaire est totalement inutile, puisqu'elle ne permettra pas de combler ce défaut probatoire sur le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Aménagement Malitourne et une situation de fait qui sera constatée plus de 5 ans plus tard, mais que de plus, la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes ne peut se prévaloir valablement de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde du marché.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande en paiement du solde du marché présentée par la société Aménagement Malitourne.
Néanmoins, il résulte de l'examen des pièces que le montant de la créance de la société Aménagement Malitourne n'est pas de 18 006,53 euros, mais seulement de 15 395,44 euros, puisque la somme de 2 611,09 euros a été réglée le 29 août 2018. Au demeurant, il convient de relever que toutes les mises en demeure adressées par le créancier réclamaient uniquement cette somme de 15 395,44 euros.
En conséquence, par arrêt infirmatif, la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes sera condamnée à payer à la société Aménagement Malitourne la somme de 15 395,44 euros, outre les intérêts contractuel au taux de
10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019, conformément à l'application des articles L. 441-10 à L. 441-16 du code de commerce.
La capitalisation prévue par l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elle est demandée, il convient, par arrêt confirmatif, de l'ordonner.
Sur la demande de dommages et intérêts, conformément à l'application de l'article 1231-6 du code civil et en l'absence de tout justificatif établissant l'existence d'un préjudice distinct du seul retard de paiement et plus précisément de l'existence du préjudice économique de trésorerie alléguée par le créancier, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Aménagement Malitourne de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [C].
La Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Aménagement Malitourne à concurrence de la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à dispositions au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamné la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes à payer à la société Aménagement Malitourne la somme de 18 006,53 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019 et en ce qu'il a condamné M. [D] [C] aux dépens et aux frais irrépétibles dus à la société Aménagement Malitourne ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes à payer à la Sasu Aménagement Malitourne la somme de 15 395,44 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019,
Déboute la Sasu Aménagement Malitourne de toutes ses demandes présentées à l'encontre de M. [D] [C],
y ajoutant,
Condamne la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes à payer à la Sasu Aménagement Malitourne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Condamne la Selarl [D] [C], Isabelle de Fougy-Rihouey et Alexandra Robbes aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,