Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02912 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 24/02912 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTZ
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me PLATEL
DEFENDERESSE :
S.C.P. [1] prise en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire ad litem de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Février 2026.
Exposé du litige :
M. [Q] [H], né en 1952, a exercé pour le compte de la société des [3] en qualité de monteur sur chaine et grenailleur du 1er avril 1980 au 29 février 1996.
Le 20 avril 2023, M. [Q] [H], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à l’appui d'un certificat médical initial établi par le médecin pneumologue, M. [N], en date du 11 avril 2023 faisant état de : « plaques pleurales calcifiées bilatérales ».
Par décision du 2 octobre 2023, à l’issue d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a informé M. [Q] [H] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 27 mars 2023, à savoir des « plaques pleurales », inscrite dans le tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le 4 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a émis une décision relative à l'attribution d’une indemnité en capital à compter du 28 mars 2023 relative au taux d'IPP de M. [Q] [H] fixé à 5 %.
Le 1er novembre 2023, M. [Q] [H] a complété un formulaire de demande d'indemnisation en vue de sa transmission au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA).
Par courrier du 29 novembre 2023, le FIVA a proposé d’indemniser les préjudices de M. [Q] [H] à hauteur de la somme de 22 120,90 euros.
Le 7 décembre 2023, M. [Q] [H] a accepté l’offre du FIVA.
Par courrier recommandé expédié en date du 18 décembre 2024, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Q] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [2], venant aux droits des [3], radiée d’office après clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 10 mai 2023.
L'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/02912, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider à la date du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence du FIVA et de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dument représentés, et en l’absence du mandataire ad litem de la société [2], la société S.C.P. [1] prise en la personne de Maître [S].
* * *
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Le FIVA présente au tribunal les demandes suivantes :
- Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2] ;
- Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 2 108,55 euros et dire que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra verser cette majoration de capital à M. [H] ;
- Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [H], en cas d’aggravation de son état de santé ;
- Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
- Fixer l’indemnisation des préjudices de M. [H] comme suit :
• Souffrance morales 12 900,00 euros
• Souffrances physiques 200,00 euros
• Préjudice d’agrément 1 000,00 euros
• TOTAL 14 100,00 euros
- Dire que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA fait notamment valoir que M. [H] a été salarié de la société [2] du 1er avril 1980 au 29 février 1996 en qualité de monteur sur chaîne et grenailleur, soit pendant 16 ans ; que ladite société était spécialisée dans les activités de chauffage central ; que M. [H] a été exposé à la poussière de manière habituelle durant toute son activité notamment lors de la découpe de pièces d’amiante en atelier ; qu’il fabriquait des appareils de chauffage et, pour ce faire, il travaillait à la chaine en assemblage de pièces détachées ; qu’une fois les pièces récoltées, il devait les assembler pour fabriquer l’appareil de chauffage ; que les dires de M. [H] sont également corroborés par les témoignages de deux anciens collègues de travail ; qu’il ne fait aucun doute que M. [H] manipulait des matériaux contenant de l’amiante et qu’il ne disposait d’aucun moyen de protection contre ses effets néfastes pour la santé ; qu’il est ainsi démontré que M. [H] a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [2].
Sur la faute inexcusable, le FIVA relève que la conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante, qu’avait ou qu’aurait dû avoir la société [2] doit s’apprécier durant la période d’exposition de M. [H], en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur ; que la société [2] a utilisé, de manière habituelle, des quantités importantes de produits amiantés, pour les besoins de son activité, exposant ainsi ses ouvriers à l’inhalation de ces poussières nocives ; que les éléments versés aux débats par le FIVA démontrent que M. [H] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, en dépit de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle la nature et les conditions d’exercice de ses fonctions l’exposaient.
La société S.C.P. [1] ès qualités de mandataire ad litem de la société [2], anciennement [3], régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 30 mai 2025, n’a pas comparu à l’audience du 15 décembre 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, et en cas de reconnaissance de ladite faute :
- Fixer les réparations correspondantes ;
- Dire et juger que le cout des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS :
- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle.
Le FIVA, sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi démontrer :
- que M. [Q] [H] a été exposé à un risque au sein de la société [2] anciennement [3] ;
- que la société [3] avait conscience du danger ;
- que la société [3] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
***
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [Q] [H] a travaillé au sein de la société [3] du 1er avril 1980 au 29 février 1996 en qualité de monteur sur chaine puis de grenailleur (cf. certificat de travail du 8 mars 1996 – pièce n°4 de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres).
20 avril 2023, M. [Q] [H], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à l’appui d'un certificat médical initial établi par le Dr [N], pneumologue, en date du 11 avril 2023 faisant état de : « plaques pleurales calcifiées bilatérales » (cf. pièces n°2 et 3 de la caisse).
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré et lui a versé une indemnité en capital relative à un taux d’IPP de 5% à compter du 28 mars 2023 (cf. pièce n°10 de la caisse).
Dans son courrier en date du 29 août 2023 adressé à la CPAM, l’Inspectrice du travail, Mme [D] (cf. pièce n°5 de la caisse) a décrit les travaux effectués par l’assuré au sein de la société auparavant dénommée [3] devenue [4] comme suit :
« Les postes qu’il a occupés étaient les suivants :
- Du 01/04/1980 au 01/05/1995 : monteur sur chaine
- Du 01/05/1995 au 29/02/1996 : grenailleur.
Alors qu’il était monteur sur chaine, ses tâches consistaient à assembler les chaudières, les inserts et les convecteurs. Avant 1997, ces équipements de chauffage étaient composés de matériaux contenant de l’amiante dans les plaques isolantes, les tresses, les joints…
Ces tâches sont, depuis 2012, considérées comme des « interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante », interventions qui nécessitent de la part des employeurs de respecter les dispositions prévues par les articles R. 4412-144 à 148 du code du travail (…)
En conclusion, l’activité de M. [Q] [H] au service de la société [3] a pu provoquer une maladie professionnelle par l’inhalation de fibres d’amiante alors qu’il ne disposait d’aucune formation, ni d’aucun équipement de protection individuelle dans un environnement exempt de système de protection collective ».
S’agissant de la preuve de l’exposition de M. [Q] [H] à l’inhalation de poussières d’amiante, l’agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a souligné dans le procès-verbal de constatation rédigé en date du 13 septembre 2023 (cf. pièce n°6 de la caisse) que « le décret du 25/03/2003 liste la société [3] comme ayant exposé ses salariés à l’amiante pour la période de 1926 à 1995. Ce décret a été rectifié le 21/09/2004 en prolongeant cette durée jusqu’en 1996 » soit durant toute la période durant laquelle l’assuré a été salarié de ladite société.
Enfin, le FIVA a communiqué à la juridiction les attestations de deux anciens collègues, M. [W] [M] et M. [A] [E] (cf. pièces n°12 et 13 du FIVA) qui confirment l’utilisation de l’amiante au sein de l’entreprise [3] durant leurs activités professionnelles ainsi que leur exposition à l’inhalation des poussières d’amiante :
- « Notre travail consistait à fabriquer des appareils de chauffage, des chaudières individuelles et industrielles, l’amiante était très utilisé. Nous utilisions pour fabriquer les appareils de chauffage des cordons d’amiante et des plaques d’amiante. Tout était stocké à côté de notre poste de travail et nous avons manipulé l’amiante tous les jours. L’amiante était un produit très utilisé dans l’usine (…) » (pièce n°12 du FIVA – extrait de l’attestation de M. [M]) ;
- « Nous étions en contact avec l’amiante toute la journée, elle était utilisée comme étanchéité sur les appareils de chauffage ainsi que les plaques d’amiante dans les cuisinières. L’amiante y était très utilisé (…) » (pièce n°13 du FIVA – extrait de l’attestation de M. [E]).
Il résulte de ce qui précède que M. [Q] [H] a exercé son activité professionnelle au sein des [3], durant une période continue de près de 16 ans, en effectuant des « travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante » mentionnés au titre de la liste indicative du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Ainsi, au regard de ces éléments probants, il convient de relever que M. [Q] [H] a été exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société des [3], renommée la société [2], du 1er avril 1980 au 29 février 1996.
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [Q] [H] :
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [C], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [Y] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport [O] de 1935 et l’étude [I] de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et les plaques pleurales dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M. [Q] [H], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Cette réglementation était applicable à l’employeur.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M. [Q] [H], [3], renommée la société [2], ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1980.
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [Q] [H] du danger auquel il était exposé :
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M. [Q] [H], soit le 1er avril 1980, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante.
L’apparition de « plaques pleurales calcifiées bilatérales » chez M. [Q] [H] contribue d’ailleurs à démontrer que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est donc établi que l’employeur de M. [Q] [H] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société [2], anciennement [3], représentée par Maître [S] de la S.C.P. [1] ès qualités de mandataire ad litem, a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [Q] [H] à l’origine de sa maladie professionnelle en date du 27 mars 2023.
- Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
• Sur la majoration de l’indemnité en capital :
Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [Q] [H], la majoration de l’indemnité en capital visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum, au titre de sa pathologie du 27 mars 2023, à savoir des « plaques pleurales », pour laquelle un taux d’IPP de 5 % a été fixé à compter du 28 mars 2023 (cf. pièce n°10 de la caisse).
La majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de l’assuré en cas d'aggravation de l’état de santé de la victime. Également, en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
• Sur l’indemnisation des préjudices de la victime par le FIVA :
L’article L. 452-3 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient au FIVA subrogé dans les droits de M. [Q] [H] en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
En l’espèce, au vu des pièces médicales de M. [Q] [H], de son âge lorsque sa maladie a été déclarée (70 ans) et du taux d'IPP fixé par le médecin conseil de la C.P.A.M. (5%), l'indemnisation de ses préjudices sollicitée par le FIVA doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d'éléments objectifs suffisants :
• souffrances physiques : 200 euros
• souffrances morales : 7 000 euros
Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, le FIVA doit démontrer au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, M. [Q] [H] pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur ce chef de demande, le FIVA a produit trois attestations de ses proches, Mme [J] [H], son épouse, Mme [B] [H], sa fille et M. [X] [T], son petit-fils (cf. pièces n°18 à 20 du FIVA) attestant des difficultés actuelles de l’assuré à réaliser les travaux de bricolage et de jardinage.
Compte tenu de ces éléments objectifs, le préjudice d’agrément de M. [Q] [H] est caractérisé, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme sollicitée de 1 000 euros pour ce poste de préjudice.
L'indemnisation des préjudices de M. [Q] [H] sera versée au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l'article 1231-7 du code civil.
*
Conformément à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, les sommes allouées au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de son employeur seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Cependant, la société [2], anciennement les [3], n'ayant plus d'existence légale, les dépens de l'instance resteront à la charge de l'État.
Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la pathologie en date du 27 mars 2023 de M. [Q] [H], soit des « plaques pleurales » est imputable à la faute inexcusable de la société [2], anciennement [3], représentée par Maître [S] de la S.C.P. [1] ès qualités de mandataire ad litem ;
DIT que la majoration de l’indemnité en capital due à M. [Q] [H] en raison de son taux d’IPP de 5% lui sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [Q] [H] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et DIT qu’en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Q] [H] sollicitée par le FIVA :
• souffrances physiques : 200,00 euros
• souffrances morales : 7 000,00 euros
• préjudice d’agrément : 1 000,00 euros
• Soit un total de 8 200,00 euros
DIT que ces sommes, d'un montant de 8 200,00 € (huit mille deux cents euros), seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au FIVA et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que les sommes allouées par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au titre de la majoration de l’indemnité en capital de M. [Q] [H] et de l'indemnisation de ses préjudices personnels seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;
DIT que les dépens de l'instance resteront à la charge de l'État ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE