Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02724 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OPF3
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL,
Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON
Jugement Rendu le 09 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [D] [Z] [K] [O] épouse [X],
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [N],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 1er Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O], propriétaire et éleveuse de poneys Connemara a, par contrat du 18 juillet 2016, confié pour une durée d’un an un de ses poneys, Balaghan Boy Aluinn, à Madame [G] [N] exploitante, pour sa fille, [P] [N], le contrat ayant pour objet l’entretien physique et moral du Poney, l’entraînement et son exploitation en compétition. Le poney a été transporté dans les écuries de Madame [H] [Y], gérante et entraineuse d’[P] [N], en août 2016 où il a été hébergé.
Le 11 septembre 2016, le poney a été victime d’un accident.
À l’échéance du contrat de mise à disposition, Madame [G] [N] a proposé à Madame [D] [O] de le poursuivre pendant un an, soit jusqu’en juillet 2018.
Un nouveau contrat de mise à disposition de Balaghan Boy Aluinn, par Madame [D] [O] à Madame [G] [N] a été signé le 8 juillet 2017, prorogeant la durée des liens contractuels, jusqu’à la dernière épreuve du championnat de [Localité 7] en juillet 2018.
À l’issue de ce contrat le 16 juillet 2018, Madame [N] a restitué le poney à Madame [D] [O].
Par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2019, Madame [D] [O] a fait assigner Madame [G] [N] en référé devant le Tribunal Judiciaire d’Evry, aux fins de voir ordonner une expertise Judiciaire.
Par ordonnance du 22 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise contradictoire et a nommé Monsieur [W] [M], situé Clinique du [9], [Adresse 3] à [Localité 4] aux fins notamment, de décrire les lésions présentées de l’animal, dater l’accident dont il a été victime et dont résulterait les lésions alléguées, dire si elles sont susceptibles d’amélioration, indiquer les éléments d’appréciation de responsabilité et de tous préjudices.
Monsieur [M] [W] a déposé son rapport le 12 juillet 2021.
Suite au rapport de l’expert, Madame [D] [O] a fait assigner Madame [G] [N] devant le Tribunal Judiciaire d’Evry, par exploit d’huissier du 4 mai 2022.
Dans ces dernières écritures du 22 mars 2023, Madame [D] [O] sollicite du Tribunal :
-De rejeter l’ensemble des demandes de Madame [G] [N],
-De condamner Madame [G] [N] à lui payer la somme de 82.556 € au titre de son préjudice matériel,
-De condamner Madame [G] [N] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-De condamner Madame [G] [N] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise d’un montant de 4716,48 €.
Madame [D] [O] soutient que le contrat qu’elle a conclu le 18 juillet 2016 avec Madame [G] [N] est un contrat de dépôt simple au sens de l’article 1928 du Code civil et qu’il ne prévoit à la charge de l’exploitante, aucune obligation de valoriser le poney.
La demanderesse rajoute que l’accident dont a été victime l’équidé est survenu, en dehors du van qui devait le transporter vers un lieu de concours équestre et sur son lieu d’hébergement. De ce fait, elle argue que le poney se trouvait toujours dans l’enceinte des écuries et non sur le terrain du concours, au moment de l’accident, qui s’est donc produit dans le cadre du contrat de dépôt.
La demanderesse soutient qu’en vertu de ce contrat, Madame [G] [N], est tenue d’une obligation de moyen renforcée, dans l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’elle doit prouver son absence de faute dans l’accident de l’animal, pour s’exonérer de sa responsabilité, ce qu’elle ne fait pas.
Madame [D] [O] fait valoir par ailleurs, que Madame [N] a commis des fautes dans l’exécution du contrat, en ne l’informant pas de la survenance de l’accident, s’appuyant sur l’article 3 du contrat et en lui donnant de fausses informations sur l’état de l’animal. Madame [O] se prévaut d’un courriel du 17 juin 2018 reçu et rédigé par Madame [N] dont elle évoque les propos erronés, à l’appui de deux examens médicaux du Docteur [V] vétérinaire, du 16 juillet 2018 et du 10 septembre 2018 et également de l’expertise Judiciaire.
La demanderesse rajoute que Madame [N] n’a pas diligenté les soins nécessaires au poney, se prévalant du certificat du 5 juillet 2018 établi par le Docteur [L].
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, Madame [O] soutient avoir subi, du fait de ces fautes, un préjudice direct matériel lié à l’incapacité sportive du poney suite à l’accident. Elle explique que la valeur du poney convenue entre les parties, lors de la signature du contrat d’un montant de 15 000 €, est réduite à néant, depuis l’accident.
La demanderesse évoque également un préjudice matériel indirect, lié aux frais d’entretien du poney qu’elle dit devoir prendre en charge jusqu’ à la fin de sa vie, car il ne peut plus être vendu.
Dans ces dernières conclusions du 9 février 2023, Madame [G] [N] demande au Tribunal de :
-Débouter Madame [D] [O] de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner Madame [D] [O] à lui payer la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral,
-Condamner Madame [D] [O] à lui payer la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Madame [D] [O] aux entiers dépens dont les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Marie Hélène SCHOLOSSER.
Madame [N] soutient que la nature juridique du contrat est double, puisqu’il prévoit d’une part une obligation de prendre soin du poney et de l’héberger, et de le nourrir, caractéristique d’un contrat de dépôt, et d’autre part une obligation d’entretenir et entraîner physiquement le poney afin de le valoriser en compétition, caractéristique d’un contrat d’entreprise. Elle en déduit qu’une qualification distributive doit être appliquée au contrat en fonction des moments et des activités du poney, pour déterminer le régime juridique applicable au moment de l’accident.
La défenderesse précise que l’accident du poney est intervenu dans une période de valorisation et dans le cadre du contrat d’entreprise, car le poney était sorti de son box, préparé et sur le point de monter dans le van qui devait l’amener sur un lieu de concours.
À ce titre, Madame [N] invoque être tenue à une simple obligation de moyen et soutient qu’il appartient à Madame [O] propriétaire, de démontrer l’existence d’une faute de sa part dans l’exécution du contrat d’entreprise en lien avec l’accident, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi ,ce qu’elle ne fait pas.
Elle conteste le montant du préjudice allégué par la demanderesse.
À titre reconventionnel, Madame [N] explique qu’elle a subi un préjudice moral important du fait de cette procédure tardive, qui a pour seul objectif de lui nuire, alors qu’elle a apporté tous les soins possibles au poney depuis l’accident, jusqu’à sa restitution.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions écrites des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 1er juillet 2024. Le dépôt du dossier a été autorisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Madame [N]
* Sur la qualification du contrat :
En application de l’article 1915 du code civil, le dépôt en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
En application de l’article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, le contrat est intitulé «contrat de mise en exploitation d’un poney » et stipule en son article 1 que « le propriétaire confie à l’exploitant, qui l’accepte l’entretien physique et moral, l’entrainement et l’exploitation en compétition du Poney, nommé Balaghan Boy Aluinn ».
L’article 3 indique que « dès l’entrée du poney dans ses écuries, l’exploitant devient gardien du poney, au sens du code civil et de la Jurisprudence » et précise que l’exploitant « s’engage par le présent contrat, à prendre soin du Poney désigné en bon père de famille et à tout mettre en œuvre, selon les usages et les règles de la profession, pour la meilleure mise en valeur de sa carrière, en l’utilisant en fonction de ses possibilités et de son état ». « L’exploitant est responsable de l’organisation de l’activité du poney ».
L’article 6 du contrat précise enfin que « les gains de toute nature que ce soit, en espèce ou en nature, seront la propriété de l’exploitant et/ou du cavalier en accord entre eux, à l’exception des primes SHF ou HN et des plaques d’écuries qui reviennent au propriétaire, à la fin du contrat ».
Au vu des dispositions contractuelles précitées, le contrat en cause constitue un contrat d’entraînement mixte, constitué d’une part d’un contrat de dépôt et d’autre part d’un contrat d’entreprise. Ainsi, la prestation relative à la pension du cheval relève du contrat de dépôt tandis que la prestation d’entraînement et d’exploitation en compétition relève du contrat d’entreprise.
Il convient d’appliquer distributivement les régimes de responsabilités du contrat de dépôt et du contrat d’entreprise, selon le cadre dans lequel survient le fait dommageable.
Dans le cadre du contrat de dépôt, l’exploitant est tenu d’une obligation de moyens renforcée et doit prouver son absence de faute dans l’exécution du contrat, pour s’exonérer de sa responsabilité en cas d’accident.
En revanche, dans le cadre du contrat d’entreprise, l’entraîneur est tenu d’une obligation de moyens et d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du propriétaire. En ce qui concerne une prestation d’entrainement, de travail ou de valorisation d’un cheval, l’exploitant prestataire ne peut garantir l’aptitude de l’animal ou ses résultats futurs, mais doit mettre tout en œuvre au service de l’objectif sportif recherché. L’exploitant a donc une obligation de moyens simple, dans le cadre de ce contrat d’entreprise. C’est au propriétaire d’apporter la preuve que l’exploitant a commis une faute dans l’exécution du contrat en cas de survenance d’un accident.
* Sur l’appréciation des circonstances de l’accident
En l’espèce, l’attestation écrite et signée, du 11 février 2021 de Madame [H] [Y], reprise dans l’assignation, relate les circonstances de l’accident. Elle déclare que l’accident de Balaghan Boy Alluin est survenu sur le parking du centre équestre, lors de son embarquement dans son van pour son premier concours. Alors qu’il était préparé, il s’est échappé et est tombé.
Cette attestation démontre que l’accident du poney a eu lieu, alors qu’il était hors de son box et qu’il devait se rendre sur le lieu du concours. Il rentre donc, dans le cadre du contrat d’entreprise. Or, Madame [O] ne démontre ni le caractère fautif de la décision de faire concourir le poney quelques jours après son arrivée à l’Ecurie, ni encore les mauvaises conditions de son embarquement, ni enfin leur lien de causalité avec l’accident survenu.
Au contraire, l’attestation produite de Madame [H] [Y], témoin de l’accident, indique que Balaghan Boy Aluinn était muni de ses protections et conduit sur le parking où se trouvait le camion destiné à son transport par sa cavalière, mais qu’il a pris peur, qu’il s’est échappé brusquement avant l’embarquement dans le van et a chuté.
Les causes de la réaction brutale du cheval à l’origine de sa chute et de son invalidité sont demeurées inconnues.
En l’absence de démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec l’accident dont a été victime le poney Balaghan Boy Aluinn, il convient de débouter Madame [O] de ses demandes au titre de la survenance de l’accident.
* Sur le défaut d’information
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, applicable en l’espèce, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
En l’espèce, l’article 3 du contrat prévoit que « L’Exploitant s’engage également à informer le Propriétaire de tout évènement extraordinaire ou de toute anomalie constatée par lui, ou par celui qui nourrit, ou par celui coach le poney désigné, dès sa survenance, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, en parallèle d’un appel téléphonique en direct (...) ».
Il n’est pas contesté que Madame [N] n’a pas informé immédiatement Madame [O] de l’accident survenu en septembre 2016, puisqu’elle a reconnu dans un courriel qu’elle avait « trop attendu » pour ce faire. L’expert a également relevé dans son rapport que c’est le vétérinaire qui avait contacté Madame [O] mi-octobre, soit un mois après l’accident.
Il y a lieu de souligner à cet égard qu’elle ne conteste pas dans ses conclusions les griefs émis par la demanderesse évoquant un défaut d’information. Il apparaît par ailleurs que par la suite, Madame [G] [N] n’a pas tenu suffisamment tenu Madame [O] informée du réel état du cheval, qui s’est avéré bien moins bon que ce qu’avait dépeint Madame [N] à Madame [O], notamment dans son courriel du 17 juin 2018.
Madame [N] n’a donc pas respecté son obligation contractuellement en s’abstenant d’informer immédiatement Madame [O] de la survenance de l’accident, et en ne procédant qu’à une information partielle sur l’état du cheval par la suite. Elle a par conséquent commis une faute à ce titre.
Par ailleurs, le vétérinaire, dans son rapport du 5 juillet 2018, a relevé que le poney n’avait jamais été amené, « comme il a été pourtant préconisé », en clinique pour réaliser des examens complémentaires. Si cette assertion peut laisser penser que le suivi du soin de l’animal par Madame [N] suite à la chute n’a pas été optimal, il n’est aucunement démontré que l’absence de ces examens complémentaires aurait entraîné une dégradation de l’état de l’animal ou aurait empêché une amélioration de son état.
La faute sera donc uniquement retenue s’agissant du défaut d’information précité.
Sur ce point, Madame [O] n’invoque pas de préjudice spécifique lié au défaut d’information, se contentant d’invoquer un préjudice matériel global sans distinguer en fonction des fautes retenues.
La faute tirée du défaut d’information n’est cependant pas en lien direct avec la blessure de l’animal et les conséquences matérielles qui s’en suivent, que ce soit en termes de perte de valeur de l’animal ou de frais vétérinaires et de soins futurs.
Dès lors, il n’existe pas de lien de causalité entre le seul préjudice invoqué par la demanderesse et la faute retenue.
La demande de dommages intérêts ne saurait par conséquent prospérer.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [N]
Une faute ayant été retenue à l’encontre de Madame [N], l’introduction de la procédure ne saurait être considérée comme fautive.
Madame [N] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [N], partie perdante à l’encontre de laquelle une faute a été retenue, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et aux frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande également de faire droit à hauteur de 2 500 euros à la demande de Madame [O] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Par ailleurs, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
- DEBOUTE Madame [D] [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- DEBOUTE Madame [G] [N] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNE Madame [G] [N] à verser à Madame [D] [O] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [G] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire ;
-DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,