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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00715

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00715

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1545/24 N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XH MLBR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 02 Mars 2023 (RG 20/00237 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': M. [P] [Z] a été embauché le 27 juillet 2003 en qualité d'agent de production par la SAS Toyota Motor dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis est applicable à la relation de travail. Par courrier du 6 janvier 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien fixé au 16 janvier suivant, préalable à un éventuel licenciement. Par courrier daté du 13 février 2020, M. [Z] a été licencié pour faute grave. Par requête du 21 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a': -jugé le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société Toyota Motor à payer à M. [Z] les sommes suivantes': *9 795,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *4 222,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 422,24 euros au titre des congés payés sur préavis, *6 333,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, *500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-25 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 et 15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne que le conseil évalue à la somme de 2 111 euros, -dit que les dépens seront à la charge de la société Toyota Motor. Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Toyota Motor au paiement de la somme de 6 333,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, Statuant de nouveau, -condamner la société Toyota Motor à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, la somme de 28 498,50 euros en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, -condamner la société Toyota Motor au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, -constater que M. [Z] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, -dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière, -condamner la société Toyota Motor aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Toyota Motor demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, Statuant de nouveau de, -juger bien fondé et justifié le licenciement de M. [Z], -débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [Z] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': -sur le licenciement de M. [Z] : Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la sanction, en ce compris l'éventuel licenciement pour faute grave, ne peut intervenir plus d'un mois après la date fixée de l'entretien préalable, conformément à l'article L. 1332-2 du code du travail. A défaut, le lienciement est sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de son appel incident, la société Toyota Motor fait valoir qu'elle a respecté le délai susvisé puisque l'entretien a eu lieu le 16 janvier 2020 et que la lettre de licenciement est datée du 13 février 2020. Etant rappelé que la décision de licencier se concrétise par l'envoi ou la remise à personne de la lettre de licenciement, il ressort du courrier recommandé reçu par le salarié portant notification de son licenciement que celui-ci n'a été expédié par l'employeur que le 18 février 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois dont le terme est survenu le 16 février 2020. En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce sens. Dans le cadre de son appel, M. [Z] soutient que le plafonnement d'indemnisation défini à l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en ce qu'il ne permettrait pas une réparation adéquate du préjudice qu'il a réellement subi. Il y a lieu cependant de relever que le salarié ne développe aucun moyen de droit pour écarter l'application au cas d'espèce de cette disposition légale qui s'impose à tous, celle-ci étant de surcroît conforme aux exigences de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. En considération de l'ancienneté du salarié (16 ans), de sa rémunération brute mensuelle (2111,2 euros), de son âge (60 ans) au jour de son licenciement mais également de l'absence d'éléments permettant d'apprécier sa situation professionnelle et financière postérieurement au licenciement et les difficultés auxquelles il aurait éventuellement été confronté dans ses recherches d'emploi, M. [Z] justifiant d'un arrêt de travail jusqu'en juin 2020 puis d'une reconnaissance d'invalidité de 2ème catégorie uniquement à compter du 1er août 2021, il convient de porter à la somme de 13 000 euros le montant de la réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il convient par voie d'infirmation de faire droit à la demande de M. [Z] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées, en application de l'article 1343-2 du code civil. Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office à la société Toyota Motor de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage éventuellement perçues par M. [Z], dans la limite de 6 mois. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Partie perdante, la société Toyota Motor devra supporter les dépens d'appel. L'équité commande également de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 2 mars 2023 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'et la demande de capitalisation des intérêts de retard ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Toyota Motor à payer à M. [P] [Z] : - la somme de 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ; ORDONNE d'office à la société Toyota Motor de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage éventuellement perçues par M. [P] [Z], dans la limite de 6 mois ; DIT que les dépens d'appel seront à la charge de la société Toyota Motor. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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