Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04830 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7V2
AFFAIRE :
[X] [S] [I] [A] épouse [R]
...
C/
[N] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/09/24
à :
Me Emmanuel DESPORTES
Me Philippe RAOULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [S] [I] [A] épouse [R]
née le 29 Décembre 1949 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 22086
Monsieur [J] [V] [C] [A]
né le 31 Août 1945 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 22086
APPELANTS
****************
Madame [N] [L]
née le 25 Mars 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P02317
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Céline KOC
Greffier, lors du prononcé de décision : Madame Céline KOC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mars 1986 à effet au 1er avril 1986, M. et Mme [B] ont donné à bail à Mme [N] [L] des locaux à usage d'habitation, situés [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable annuellement, payable d'avance, de 1 250 francs.
Par suite du décès de M. et Mme [B]-[O], Mme [D] [B]-[O] est venue aux droits de ses parents, puis cette dernière a légué la quotité disponible de tous ses biens à ses trois enfants.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 septembre 2021, M. [J] [A] et Mme [X] [A] veuve [R] ont fait délivrer à Mme [L] un congé pour vendre au prix net vendeur de 240 900 euros.
Mme [L] n'a pas accepté l'offre de vente.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- déclaré les demandes M. [A] et Mme [R] recevables,
- dit n'y avoir lieu à constater la qualité de locataire protégée de Mme [L],
- prononcé la nullité du congé pour vente délivré par M. [A] et Mme [R] à Mme [L] le 29 septembre 2021,
- rejeté les demandes subséquentes : déchéance de plein droit de Mme [L] de tout titre d'occupation sur le local depuis le 31 mars 2022, expulsion de cette dernière avec l'assistance de la force publique, et fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 400 euros à compter du 1er avril 2022,
- débouté M. [A] et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum M. [A] et Mme [R] à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [A] et Mme [R] de leur demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration déposée au greffe le 13 juillet 2023, M. [A] et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2024, M. [A] et Mme [A] veuve [R], appelants, demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- constater la déchéance de plein droit de Mme [L] de tout titre d'occupation sur le local depuis le 31 mars 2022,
- ordonner l'expulsion de Mme [L] ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3], objet du contrat de bail du 20 avril 1986,
- dire et juger qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique,
- fixer à la somme de 401,56 euros l'indemnité d'occupation mensuelle qui sera due par Mme [L] à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à complète libération des locaux,
- condamner Mme [L] à leur payer la somme de 1 500 euros chacun de dommages intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamner Mme [L] à leur payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, qui comprendront entre autres le coût du congé délivré par huissier,
- débouter Mme [L] de son appel incident et, plus généralement, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 janvier 2024, Mme [L], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- débouter M. [A] et Mme [R] de leur appel,
- les y déclarer mal fondés,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le congé pour vendre non valide en l'absence d'élément sérieux et légitime justifiant de la non-reconduction du bail et de réalité du motif du congé,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du congé pour vente délivré par M. [A] et Mme [R] le 29 septembre 2021,
- confirmer également le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes formées par M. [A] et Mme [R] à son encontre : déchéance de plein droit de tout titre d'occupation sur le local, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [A] et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [A] et Mme [R] de toutes leurs demandes qui seront déclarées mal fondées,
- la recevoir en son appel incident,
- prononcer en outre la nullité du congé pour absence de correspondance entre les lieux qu'elle occupe et les lieux visés au congé, pour absence de justification de la mise en copropriété et de l'état descriptif de l'immeuble,
- dire qu'elle est fondée à bénéficier de la qualité de locataire protégé au sens de l'article 15-3 de la loi du 6 juillet 1989 et que cela constitue un motif de refuser de valider le congé délivré,
- condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du congé pour vendre
* sur le fondement de l'intention frauduleuse
Mme [R] et M. [A] font grief au premier juge d'avoir annulé le congé pour vendre en considérant que le prix de vente proposé à la locataire était manifestement supérieur à la valeur du bien, ce qui ne lui a pas permis de prendre position sur l'achat éventuel de son logement.
Ils soutiennent que cette analyse procède d'une erreur de droit et d'une violation de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le juge des contentieux et de la protection ayant ajouté des conditions à ce texte qui ne prévoit aucunement comme condition de validité que le prix ne puisse pas être supérieur au prix du marché; qu'il faille un mandat à la date de la délivrance du congé ou que les diagnostics techniques aient été réalisés.
Ils font valoir que le congé ne peut être annulé que s'il est démontré une intention frauduleuse des propriétaires dans sa délivrance et qu'il appartient au locataire qui le conteste d'apporter des éléments concrets de cette fraude et notamment la démonstration d'une réelle absence d'intention de vendre ou de la fixation d'un prix déconnecté du marché aux seules fins de faire partir le locataire sans intention de vendre par la suite.
Or ils soutiennent qu'ils démontrent une volonté non équivoque de procéder à la vente objet du bail depuis 2018.
Ils ajoutent que le prix de vente proposé n'a pas été fixé de manière aléatoire mais sur la base du prix exact du marché conforté par la vente de 5 appartements dans le même immeuble dans les deux années précédant le congé et que le prix du m² retenu pour l'appartement de Mme [L] se situe dans la moyenne du prix au m² des autres appartements vendus.
Ils font enfin valoir que Mme [L] ne démontre nullement, au vu des pièces qu'elle verse aux débats, que le prix du congé serait manifestement supérieur à la valeur du bien. Ils ajoutent que le juge des contentieux et de la protection de Vanves, autrement composé, a validé le congé donné à d'autres locataires du même immeuble.
Mme [L] réplique qu'il est de jurisprudence constante que le congé pour vente peut être annulé si le prix apparaît excessif ou volontairement dissuasif dans le but d'empêcher le locataire d'exercer son droit de préemption.
Elle affirme que c'est dans ce cadre que le premier juge s'est situé pour apprécier la validité du congé en prenant en considération le fait qu'aucune démarche n'avait été faite auprès d'elle ni pour l'évaluation du bien ni pour la réalisation de diagnostics et qu'aucune évaluation faite par une autre agence immobilière n'avait été versée aux débats.
Elle ajoute que les appelants ne versent aux débats que des éléments extérieurs à son appartement et que l'état réel du bien n'a pas été pris en compte alors que l'appartement, occupé depuis plus de 20 ans, est une passoire thermique dans lequel aucun travaux n'a été fait.
Elle relève avoir fait expertiser l'appartement fin 2019 / début 2020 pour une valeur comprise entre 180 000 et 190 000 euros avec la réalisation de travaux de première nécessité au préalable.
Elle fait enfin valoir que les mandats de vente ont été réalisés postérieurement à la délivrance du congé.
Sur ce,
Selon l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la délivrance du congé, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le prix est déterminé librement par le bailleur auquel il ne peut être reproché de chercher à tirer le meilleur profit de son bien.
Cependant, si l'intention spéculative n'est pas en elle-même critiquable, le prix offert ne doit pas atteindre une proportion telle qu'il ne peut que traduire la volonté du bailleur d'empêcher le locataire d'exercer son droit légal de préemption et d'obtenir son éviction.
Ainsi, une disproportion significative du prix offert avec la réalité du marché immobilier, appréciée in concreto, est de nature à entraîner la nullité du congé.
La charge de la preuve de l'intention frauduleuse pèse sur le locataire (Civ. 3ème, 14 juin 2006, n°05-12.559)
En l'espèce, le prix mentionné dans le congé, signifié le 29 septembre 2021, est de 249 900 euros net vendeur pour l'appartement et la cave.
Il s'agit d'un appartement de 38,85 m² selon le certificat de superficie privative réalisé par le cabinet Charlemagne le 15 novembre 2018.
L'appartement est situé au 2ème étage gauche d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] qui appartient en totalité à Mme [R] et M. [A] et qui est divisé en 8 appartements.
Le congé mentionne qu'il comprend une entrée, deux placards, un séjour, un dégagement, une cuisine, un water-closet, une chambre et une salle d'eau (lot n°5) représentant les 157/1000ème de la propriété au sol et des parties communes générales, et une cave n°5 en sous-sol représentant les 2/1000èmes de la propriété au sol et des parties communes générales.
Il est situé à proximité immédiate du tramway T6 et à proximité du centre-ville.
Le prix proposé dans le congé correspond donc à la somme de 6 432,43 euros du m².
Pour établir que ce prix serait dissuasif, Mme [L] produit un avis de valeur de la société Acor Immobilier non datée (pièce 7), portant mention d'une 'visite fin 2019 - début' (non renseigné) et d'une estimation comprise entre 180 000 à 190 000 euros net vendeur pour un appartement de 2 pièces de '38 m² environ' avec la précision que des 'travaux sont à prévoir' sans détail de ceux-ci, soit un prix au m² compris entre 4 633,20 euros et 4 890,60 euros. Mme [L] ne produit aucun élément quant à l'état du bien et des travaux qui seraient nécessaires selon elle.
Dans cette hypothèse, le prix proposé à Mme [L] excède entre 38,83% et 31,52%, la valeur vénale estimée du bien dans cette attestation.
De leur côté, les propriétaires produisent les actes de vente d'autres appartements situés dans l'immeuble faisant apparaître qu'ils ont été vendus (prix au m²) :
- 5 417,96 euros en septembre 2020 (lot 1, rez-de-chaussée)
- 5 483,87 euros en août 2020 (lot 2, rez-de-chaussée)
- 6 401,67 euros en mai 2021 (lot 4, 1er étage)
- 6 401,67 euros en août 2020 (lot 6, 2ème étage droite)
- 6 694,56 euros en décembre 2020 (lot 8, 3ème étage),
soit un prix moyen du m² de 6 079,94 euros.
Dans cette hypothèse, le prix proposé à Mme [L] excède de 5,79% la valeur moyenne des biens vendus dans l'immeuble.
Mme [R] et M. [A] produisent le mandat de vente du bien litigieux signé électroniquement le 22 août 2022 au prix net vendeur de 249 900 euros avec l'agence Orpi, soit au prix mentionné dans le congé.
L'attestation de valeur produite par Mme [L] étant bien antérieure à la date de délivrance du congé, elle ne peut suffire à établir que le prix proposé dans le congé excédait la valeur vénale estimée du bien au moment de sa délivrance, alors que la charge de la preuve lui incombe, et ce d'autant qu'elle est contredite par les éléments de comparaison relatifs au prix du marché produits par les appelants et qui sont plus proches de la date du congé.
En tout état de cause, un dépassement inférieur à 40%, s'il peut être qualifié d'excessif, ne caractérise pas un prix dissuasif, étant rappelé que la fixation d'un prix excessif ne peut être à elle-seule la preuve d'une intention frauduleuse, la surestimation du prix pouvant être la seule résultante d'une ambition de vendre au plus cher, laquelle n'est pas en elle-même prohibée car il ne saurait être raisonnablement reproché à un propriétaire-bailleur de rechercher le meilleur prix du bien qu'il souhaite vendre.
En outre, la locataire pourra toujours exercer son droit de préemption subsidiaire en se substituant à l'acquéreur, en cas de vente de l'appartement pour un prix moindre que celui proposé dans le congé qui leur a été signifié.
Par ailleurs, la preuve de la volonté de vendre le bien par les propriétaires est établie par :
- le fait que dès 2018, ils ont fait procéder au métré des différents appartements dont celui de Mme [L], au diagnostic technique global de l'immeuble et au diagnostic de performance énergétique du bien loué à Mme [L], étant ajouté qu'un congé pour vendre avait été délivré à l'intimée le 20 septembre 2018 que les propriétaires n'ont pas mené à son terme en raison d'un problème de procédure ,
- la mise en vente de 5 des 8 appartements dès 2019 qui ont tous été vendus entre août 2020 et mai 2021,
- la délivrance d'un congé pour vendre le 29 mars 2022 pour l'un des trois derniers appartements (loués à M. et Mme [P]) validé par le juge des contentieux et de la protection de Vanves le 7 décembre 2023 et qui a fait l'objet d'un mandat de vente signé le 22 août 2022, étant relevé que le dernier logement est occupé par la mère de Mme [L] qui bénéficie d'un bail protégé par la loi de 1948,
- la signature d'un mandat de vente pour l'appartement donné à bail à Mme [L], le seul fait qu'il ait été signé postérieurement au congé étant indifférent à établir que Mme [R] et M. [A] n'avaient pas l'intention de le vendre.
Faute pour Mme [L] de démontrer que l'offre de vente notifiée par le bailleur comportait un prix volontairement excessif qui aurait eu pour effet de la dissuader d'acquérir le bien et d'exercer son droit légal de préemption et faute pour elle d'établir le caractère frauduleux de ce congé, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non valide le congé délivré par Mme [R] et M. [A] à Mme [L] pour ce motif.
* Sur la numérotation de l'immeuble
Mme [L] soutient que le congé est nul en ce qu'il porte sur des locaux différents de ceux qu'elle occupe du fait qu'il a été délivré pour un appartement situé [Adresse 3] alors qu'elle occupe l'appartement situé au numéro 29.
Mme [R] et M. [A] soutiennent que l'immeuble objet de la location a porté le numéro 29 en son temps, seul numéro porté sur la façade jusqu'à peu. Ils exposent que le bon numéro figurant au cadastre est le 27, ce qui a été modifié postérieurement à la signature du bail.
Ils relèvent que l'appelante ne précise pas le texte prévoyant une nullité pour une erreur d'identification du numéro d'immeuble et encore moins de grief tel qu'exigé par l'article 114 du code de procédure civile qui résulterait de cette erreur alors qu'elle n'a pu se tromper sur l'identification du bien indiqué dans le congé qui rappelle le nom du propriétaire initial, la date du bail, l'étage et la description intérieure du bien. Ils ajoutent qu'elle leur a directement écrit deux mois après la délivrance du congé pour s'y opposer sans évoquer la question de la numérotation.
Sur ce,
En application de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, l'objet de la vente doit être déterminé et correspondre en tout point à ce qui a été donné à bail.
En l'espèce, il apparaît que le congé a été délivré à Mme [L] à l'adresse sis [Adresse 3].
Mme [L] ne conteste pas avoir été destinataire de ce congé qui mentionne qu'il concerne les locaux d'habitation qu'elle occupe à l'adresse à laquelle l'acte lui est signifié, soit le [Adresse 3] à [Localité 9], et qui vise expressément le bail, sa date, le nom des anciens bailleurs, la description de l'appartement et de la cave, l'étage et sa localisation, de sorte que le bien était parfaitement identifiable par Mme [L] et qu'il n'existait aucune incertitude sur l'objet de la vente dans le congé quand bien même le contrat de bail mentionne effectivement que le logement est situé au numéro 29 de cette rue.
Au surplus, Mme [R] et M. [A] justifient que l'adresse du bien au niveau du cadastre est le numéro 27 et que selon le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 20 octobre 2020, il a été voté le changement du numéro de l'immeuble du 29 au 27. Les appelants produisent en outre une photographie qu'ils indiquent être de la façade de l'immeuble (pièce 23), ce que ne conteste pas Mme [L], et qui fait apparaître que les deux numéros y sont apposés.
Au vu de ces éléments, Mme [L] ne peut soutenir que ce congé portait sur un autre bien que celui qu'elle occupe et il convient de rejeter la demande de nullité du congé pour ce motif.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
* Sur la mise en copropriété du bien et l'état descriptif de division de l'immeuble
Mme [L] soutient que le congé est nul en ce qu'il porte sur un appartement qui serait situé dans un immeuble en copropriété alors qu'il ne lui a pas été justifié de la mise en copropriété et de l'état descriptif de division de l'immeuble.
Mme [R] et M. [A] font valoir qu'ils justifient de la mise en copropriété de l'immeuble afin de permettre la vente des différents appartements et que le lot n°5 mentionné dans le congé correspond au logement de Mme [L]. Ils ajoutent qu'elle n'indique aucun texte prévoyant une nullité pour ce motif et encore moins d'un grief qui en résulterait.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées aux débats que l'immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété par acte notarié du 4 août 2020 duquel il ressort que l'appartement donné à bail à Mme [L] a été désigné comme le lot n°5 et la cave n°5 donné à bail comme le lot n°13.
Le congé litigieux reprend bien ces numéros de lots et est trouve donc conforme à l'état descriptif du bien sans que les dispositions de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 n'impose au propriétaire de communiquer l'état descriptif de division et le règlement de copropriété.
Il convient en conséquence de débouter Mme [L] de sa demande de nullité du congé pour ce motif et ce d'autant qu'elle ne fait valoir aucun grief en résultant.
* Sur l'âge de la locataire
Mme [L] demande à bénéficier des dispositions de l'article 15-3 de la loi du 6 juillet 1989 en sa qualité de locataire protégée et de prononcer la congé du nullité faute de proposition de relogement conforme à ce texte.
Mme [R] et M. [A] font valoir que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans, ce qui est leur cas.
Sur ce,
En application de l'article 15 III, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement. (...)
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
Mme [R] et M. [A] étant eux-même âgés de plus de 65 ans à la date d'échéance du contrat, il ne peut donc leur être opposé les dispositions de l'article 15 III comme l'a justement retenu le premier juge.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la validité du congé
En application de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, Mme [L] est donc déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien donné à bail depuis le 1er avril 2022.
Il convient en conséquence, à défaut de départ volontaire, d'ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il y a lieu de rappeler que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Il convient en outre de condamner Mme [L], à compter du 1er avril 2022, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 401,56 euros et ce jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion soit par la remise des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [R] et M. [A] demandent la condamnation de Mme [L] à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de sa résistance abusive sans faire valoir de moyens particuliers au soutien de cette demande.
Mme [L] demande la confirmation du jugement déféré les ayant déboutés de cette demande.
Sur ce,
Faute pour les appelants de motiver cette demande et d'en préciser son fondement juridique, celle-ci ne peut qu'être rejetée, étant rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement déféré ayant débouté Mme [R] et M. [A] de leur demande de dommages et intérêts est en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La cour relève que le premier juge, qui a condamné les demandeurs aux dépens dans sa motivation, n'a pas statué sur les dépens dans le dispositif de sa décision. Il convient donc de compléter le jugement, en application de l'article 463 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens du présent arrêt, il convient de condamner Mme [L], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel qui ne comprendront pas le coût du congé délivré le 29 septembre 2021.
Mme [L] est condamnée à verser à Mme [R] et M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant par ailleurs infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à constater la qualité de locataire protégée de Mme [N] [L] et débouté Mme [A] veuve [R] et M. [A] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
Constate que Mme [N] [L] est déchue de tout titre d'occupation sur le bien situé [Adresse 3]) à compter du 1er avril 2022 ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de
Mme [N] [L] et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est;
Rappelle que, par application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [N] [L], à compter du 1er avril 2022, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 401,56 euros et ce jusqu'à la libération des lieux ;
Condamne Mme [N] [L] à verser à Mme [X] [A] veuve [R] et M. [J] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel qui ne comprendront pas le coût du congé délivré le 29 septembre 2021.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président