Texte intégral
22/06/2023
ARRÊT N°414/2023
N° RG 22/02984 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6C3
CBB/IA
Décision déférée du 14 Juin 2022 - Président du TJ d'ALBI ( 21/00186)
M.ALZINGRE
[X] [F] [W] épouse [M]
[S] [V] [M]
C/
[E] [A]
[J] [R] [N] [A]
S.A.R.L. SOCIETE SOGEC RADOLA
Société SOCIETE HISCOX INSURANCE COMPANY LTD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [X] [F] [W] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [R] [N] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOCIETE SOGEC RADOLA
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assignée le 26 août 2022 à étude, sans avocat constitué
SOCIETE HISCOX INSURANCE COMPANY LTD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée le 30 août 2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par acte notarié en date du 15 janvier 2013, M. et Mme [M] ont acquis de M. [L] [A] une maison située [Adresse 1] à [Localité 9] au vu d'un diagnostic visant l'absence d'amiante à l'exception de l'abri de piscine, réalisé le 21 janvier 2011 par la Sogec Radola assurée auprès de la société Hiscox.
A l'occasion de la revente, le diagnostic effectué par la société AB Diag dans son rapport du 1er août 2021 concluait différemment.
M. [L] [A] est décédé en 2014 laissant pour lui succéder ses deux filles [J] et [E].
PROCEDURE
Par acte en date des 29 octobre et 15 novembre 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner la SARL Sogec Radola, la société de droit étranger Hiscox Insurance Company Ltd, ainsi que M. [L] et Mme [K] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.
Par acte en date du 7 avril 2022, Mme [J] [A] a été appelée en cause par M. et Mme [M]
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 juin 2022, le juge a':
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00186 et RG 22/00077 sous le seul numéro RG n° 21/00186,
- prononcé la mise hors de cause de Mmes [E] et [J] [A] et de [L] [A],
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
- ordonné une expertise,
- désigné en qualité d'expert pour y procéder :
* M. [Z] [P]
ou en cas d'indisponibilité :
* M. [I] [O]
- déclaré les opérations d'expertise ordonnées communes et opposables à la SARL Sogec Radola,
- condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [X] [W] épouse [M] à payer à Mmes [E] et [J] [A] la somme de 500€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [X] [W] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toutes autres demandes
- rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 2 août 2022, M. et Mme [M] ont interjeté appel de la décision.
L'ordonnance est critiqué en ce qu'elle a':
- prononcé la mise hors de cause de Mmes [E] et [J] [A] et de [L] [A],
- condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [X] [W] épouse [M] à payer à Mmes [E] et [J] [A] la somme de 500€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [M], dans leurs dernières écritures en date du 20 septembre 2022, demandent à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, 751 suivants du Code Civil et 1134 ancien du code civil, de':
- réformer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 14.6.2022 par le tribunal judiciaire d'Albi,
- déclarer les dispositions de l'ordonnance rendue le 14.6.2022 communes et opposables à Mmes [E] et [J] [A] qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
- ordonner que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure Mmes [E] et [J] [A] parmi les parties à l'expertise diligentée et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la décision à intervenir .
- débouter Mmes [E] et [J] [A] de toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre des époux [M].
- condamner enfin in solidum [E] et [J] [A] d'avoir à régler aux époux [M] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mmes [E] et [J] [A], dans leurs dernières écritures en date du 12 octobre 2022, demandent à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 271-4 du code de la construction et de l'habitation, de':
- confirmer l'ordonnance du 14 juin 2022,
- mettre hors de cause [E] et [J] [A],
- condamner les époux [M] à payer à [E] et [J] [A] la somme de 1 500 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et à supporter les entiers dépens de l'instance.
La SARL Sogec Radola et la société d'assurances Hiscox n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIVATION
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
A titre liminaire il convient de rectifier l'identité exacte de Mme [A] assignée comme étant Mme [K] [A] et qui se présente comme étant [E] [A], les autres parties concluant contre elle sous cette identité laquelle est confirmée par les mentions du certificat d'hérédité notarié du 9 février 2022.
En vertu de l'article 145 une mesure d'instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Si l'article 145 n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine soient déjà fixées, encore faut-il que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l'espèce, l'acte authentique de vente de 2013 rappelle et annexe le rapport de la société Sogec Radola en date du 21 janvier 2011, mentionnant que'd'autres matériaux réputés contenir de l'amiante ont été repérés dans le plafond de l'abri de piscine à l'exclusion de tout autre bâtiment ou pièce.
Mais le rapport du 23 juillet 2021 de la SARL AB-DIAG mentionne en outre, la présence d'amiante en «'R+2 combles 1 à 4'; R+2 ' placard 3'; dépendance: appentis local piscine et atelier)».
Il existe donc une contradiction entre ces deux diagnostics amiante.
M. et Mme [M] soutiennent la nécessité de maintenir dans les débats Mme [E] [A] en ce qu'elle était la mandataire de son père lors de l'acte authentique de vente ce qui permettra de vérifier la connaissance qu'avait le vendeur (ou son représentant) des caractéristiques de l'immeuble. Par ailleurs, elle est comme sa s'ur [J] ayant droit de leur père [L] décédé, de sorte qu'elles sont amenées à répondre de tout manquement du vendeur.
Ainsi, le maintien dans la cause des ayants-droits de M. [L] [A] est exclusivement sollicité d'une part, pour vérifier que le vendeur a rempli son obligation d'information en obtenant des indications sur sa connaissance de la présence d'amiante dans la maison en 2011 et d'autre part, en raison de l'éventualité d'une action possible contre eux.
Or, s'il est exact que l'acte authentique de vente de 2013 exclut tout recours contre le vendeur concernant la présence d'amiante dans l'abri de piscine, cette clause n'exclut pas une action pour la présence d'amiante dans les autres locaux (R+2 combles 1 à 4'; R+2 ' placard 3'; dépendance atelier).
Par ailleurs, dès lors que la mission de l'expert est notamment de vérifier si le vendeur pouvait avoir connaissance de la présence d'amiante en dehors de l'abri piscine c'est bien qu'il a été admis la possibilité d'une action en responsabilité contre lui et maintenant, contre ses ayants droits pour savoir si elle était décelable et connue avant la vente. Et il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les chances de succès d'une telle action.
Dès lors, il est justifié d'un litige plausible même éventuel sur lequel l'expertise envisagée destinée à éclaircir les contradictions entre les deux rapports de diagnostics amiante et la connaissance éventuelle que pouvait en avoir le vendeur, pourrait avoir une quelconque influence.
La décision sera en conséquence infirmée et Mme [J] et [E] [A] seront donc maintenues en la cause.
En revanche en raison du décès de [L] [A] la décision qui l'a mis hors de cause sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Albi en date du 14 juin 2022 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Mme [E] et [J] [A] et condamné M. Mme [M] à leur verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuant à nouveau
Dit que les dispositions de l'ordonnance du 14 jjuin2022 seront communes et opposables à Mmes [E] et [J] [A] et qu'elles participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure de faire valoir leurs droits, le cas échéant.
- Dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure Mmes [J] et [E] [A] à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception du présent arrêt.
- Dit que le délai précédemment accordé à l'expert pour déposer son rapport est prorogé de deux mois supplémentaires.
- Déboute M.et Mme [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions.
- Laisse les dépens d'appel à la charge de M. et Mme [M].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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