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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-15.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.448

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Pierre X..., demeurant à Saint-Remesy, Pin Balma, Balma (Haute-Garonne), 28/ Mme Sylviane A..., épouse de M. Pierre X..., demeurant à Saint-Remesy, Pin Balma, Balma (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 18/ de la société anonyme Midland Bank, dont le siège est à Paris (16e), ..., 28/ de M. Michel Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland Bank, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 44 III, alinéa 3, de la loi de finances rectificative n8 86-1318 du 30 décembre 1986, ensemble l'article 67 de la loi n8 89-18 du 13 janvier 1989 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la suspension des poursuites bénéficiant aux rapatriés qui ont déposé, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, une demande de prêt de consolidation, ne s'applique qu'aux poursuites engagées à leur encontre, à raison des emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation, à l'exclusion de toutes dettes fiscales, et contractés avant le 31 décembre 1985 ; que selon le second, les rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, bénéficient de plein droit de la suspension de toutes les poursuites les visant ; Attendu que, pour ordonner la continuation des poursuites, suspendues par le premier juge, diligentées par la société Midland Bank à l'encontre des époux X..., l'arrêt attaqué a relevé que l'emprunt, à raison duquel les poursuites étaient engagées, n'était pas lié à l'exploitation des époux ; Attendu cependant que pour décider que la poursuite engagée pour une telle dette n'était pas susceptible d'être suspendue, la cour d'appel devait constater que le dépôt de la demande de prêt de consolidation n'était pas intervenue en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, mais que cette demande avait été déposée avant la date d'entrée en vigueur de la loi de 1986 susvisée, laquelle, en son article 44-5, a abrogé celles des dispositions applicables à la matière de la loi n8 82-4 du 6 janvier 1982, dont l'article 7 ; qu'en énonçant que les époux X... justifient avoir formé une demande de prêt de consolidation "sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982, suivant les modalités de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Midland Bank et M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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