Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 27/09/24
à : Monsieur [E] [G] ; Madame [U] [J] ; Madame [O] [T] ; Monsieur [Y] [Z] ; Me Luc CASTAGNET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I5N
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1] , non comparante, ni représentée
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A.S. CRIC, dont le siège social est sis- [Adresse 2], en qualité de mandataire de la SCI LA FONTAINE SAINT DOMINIQUE représentée par Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0490
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
Délibéré le 24 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I5N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, Monsieur [E] [G], Madame [U] [J], Madame [O] [T] et Monsieur [Y] [Z], locataires dans un immeuble situé [Adresse 1] appartenant à la SCI LA FONTAINE SAINT-DOMINIQUE ont fait assigner son administrateur de biens la société CRIC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'être autorisés à consigner le montant des provisions sur charges locatives dans l'attente de la justification de leur mode de calcul, du remboursement des sommes trop versées et de la remise des quittances et/ou reçus.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande d'au moins une des parties et une conciliation a été ordonnée qui n'a pas abouti.
À l'audience du 24 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [E] [G], Madame [U] [J], Madame [O] [T] et Monsieur [Y] [Z] n'ont pas comparu et ne sont pas faits représenter mais par mail reçu au greffe le 8 mai précédent ont indiqué qu'ils se désistaient de l'instance et ont précisé que l'action serait éventuellement reprise contre la bailleresse après avoir consulté un avocat.
La société CRIC, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité de prendre acte du désistement des demandeurs et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de son conseil, soulignant avoir été contrainte d'exposer des frais d'avocat et avoir été assignée alors même que les demandes auraient dû être dirigées contre la bailleresse, les demandeurs ayant ainsi fait preuve à son égard d'un acharnement procédural pendant plus de deux ans.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il sera relevé que même si la société CRIC s'est faite représenter, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience a produit immédiatement son effet extinctif de sorte qu'il n'avait pas être accepté, acceptation donnée en tout état de cause, de sorte que le désistement l'encontre de la société CRIC est parfait.
L'extinction complète de l'instance peut ainsi être constatée et il conviendra de rappeler que les dépens de celle-ci seront mis à la charge des demandeurs, étant précisé qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, l'avocat ne peut obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que si son ministère est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence cette demande sera rejetée.
Il sera rappelé également qu'en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l'obtention d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile (Cass. civ. 2ème 5 mars 2009 n°08-11.240 ; Cass. civ. 2ème 10 janvier 2008 n°06-21.938).
En équité, compte tenu des frais d'avocat engagés par la défenderesse et de ce que le désistement n'est intervenu qu'après quatre renvois de l'affaire et deux réunions de tentative de conciliation, il lui sera accordé une somme de 1 500 euros à laquelle les demandeurs seront condamnés in solidum.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de Monsieur [E] [G], Madame [U] [J], Madame [O] [T] et Monsieur [Y] [Z] à l'encontre de la société CRIC,
RAPPELLE que les frais de l'instance éteinte seront supportés in solidum par Monsieur [E] [G], Madame [U] [J], Madame [O] [T] et Monsieur [Y] [Z],
CONDAMNE Monsieur [E] [G], Madame [U] [J], Madame [O] [T] et Monsieur [Y] [Z] in solidum à verser à la société CRIC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [G], Madame [U] [J], Madame [O] [T] et Monsieur [Y] [Z] in solidum aux dépens de l'instance éteinte,
DÉBOUTE la société CRIC de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux la protection
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