Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
(n° 672, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUUC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01986
L'audience a été prise au siège de la juridiction, audience publique, le 28 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Isabelle DOUILLET, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. [C] [M] (Personne faisant fait l'objet de soins)
né le 06/07/1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]
comparant en personne, assisté de par Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR ET TIERS
Association TUTELIA
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
DÉCISION
Le 1er février 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] (Seine et Marne) a prononcé l'admission en soins psychiatriques selon le mode de l'hospitalisation complète de M. [C] [M] à la demande du curateur de la personne hospitalisée, l'association TUTELIA, en relevant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d'atteinte à son intégrité.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par le directeur de l'établissement de soins, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont M. [M] faisait l'objet sans interruption depuis son admission.
Par décision du 5 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a modifié la forme de prise en charge initiale en transformant l'hospitalisation complète en soins ambulatoires assortis d'un programme de soins, et ce à compter du 8 décembre 2023.
M. [M] s'est alors rendu à [Localité 5] où il a été hospitalisé en psychiatrie à sa demande au CAP 72 du centre [4], après avoir fait appel aux forces de l'ordre.
Par décision du 11 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a modifié la forme de prise en charge des soins psychiatriques en transformant le programme de soins en ambulatoire en hospitalisation complète à compter du 11 décembre 2023 en raison du non-respect par le patient de son programme de soins.
Par requête du 15 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M].
Le 21 décembre 2023, l'établissement de soins a transmis au greffe du tribunal de Meaux un certificat de situation de non-présentation du patient à l'audience du JLD prévue le même jour. Il indiquait que le retour de M. [M] était prévu le 22 décembre 2023, en ambulance, avec le concours de deux soignants, de sorte qu'il n'avait pas été possible d'évaluer son état clinique. Il concluait à la nécessité du maintien des soins contraints selon le mode de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a constaté que M. [M], qui était représenté à l'audience par un avocat commis d'office, n'avait pas pu être entendu et n'avait pas encore réintégré le centre hospitalier de [Localité 3] et que sa saisine par le directeur de l'hôpital était dès lors sans objet.
Le 22 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par décision du 22 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu M. [M] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, pour une période prenant fin le 3 février 2024, cette décision étant notifiée le jour même au patient.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n'a pas comparu. Dans sa déclaration d'appel, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, faisant valoir que l'établissement de soins a suivi les modalités de réintégration dès lors que la prise en charge en ambulatoire n'était pas respectée par le patient.
M. [M] explique que le 8 décembre 2023, il a bénéficié d'une permission qu'il pensait sans périmètre limité ; qu'il s'est rendu à [Localité 5], où il n'a pas d'attache particulière, pour se « vider la tête » ; que c'était une sorte d'appel à l'aide ; que l'hospitalisation est difficile ; qu'il ne peut rien faire et a l'impression d'être un souffre-douleur ; qu'il souhaite pouvoir rentrer chez lui et bénéficier d'un programme de soins ; qu'il souhaite aussi travailler, du moins à mi-temps ; qu'il a un CAP de couvreur dans le bâtiment ; qu'il voit des psychiatres depuis qu'il a 9 ans ; qu'il n'est pas schizophrène mais « bionique », ce qui est une faculté et non une maladie ; qu'arrivé à [Localité 5], il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise ; qu'il a alors appelé l'hôpital qui lui a dit d'appeler le 15 ou le 18 ; qu'il est allé au commissariat où on l'a conduit à l'hôpital.
L'avocate générale a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, faisant valoir qu'il y a eu réintégration de M. [M] au sein du centre hospitalier de [Localité 3] et que le certificat médical de situation du 27 décembre 2023 montre que la mise en place d'un programme de soins en ambulatoire est à ce jour prématurée.
L'avocate de M. [M] demande la confirmation de l'ordonnance, le cas échéant en prévoyant un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins. Elle fait valoir que le juge des libertés et de la détention a procédé à une exacte appréciation de la situation ; qu'il aurait été techniquement possible de notifier la décision du directeur du centre hospitalier du 11 décembre 2023 à M. [M] quand bien même il était à [Localité 5], qu'il aurait été également possible d'organiser une audience en visio ou de reporter sa date ; que la procédure n'a pas été régulière ; que sur le fond, le comportement de M. [M] à [Localité 5] montre qu'il a été à même de demander de l'aide et de consentir aux soins ; que les conditions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont donc pas réunies. Elle souligne que le parquet n'a pas fait appel de l'ordonnance.
L'association TUTELIA, demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de M. [M], n'a pas comparu. Elle a néanmoins adressé un rapport annuel de situation en date du 26 décembre 2023 indiquant notamment que :
- M. [M] n'a jamais travaillé, est reconnu adulte handicapé (avec un taux d'invalidité évalué entre 50 % et 79 %),
- que son état de santé actuel ne permet pas d'envisager un projet d'insertion professionnelle,
- qu'il est locataire d'un appartement à [Localité 3] et bénéficie en outre d'un accueil en foyer médicalisé (où il refuse de se rendre), séjourne de façon quasi-permanente au centre hospitalier de [Localité 3] depuis septembre 2017 dans le cadre d'hospitalisations sous contrainte ou libres,
- que M. [M] est sujet à des crises d'angoisse lorsqu'il est à l'extérieur, interrompant parfois son traitement et devant être alors ré-hospitalisé en urgence.
L'association curatrice préconise le maintien de l'hospitalisation.
Le ministère public requiert oralement l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
M. [M] a eu la parole en dernier.
Vu le certificat médical de situation en date du 27 décembre 2023 établi par le Dr [K] indiquant notamment que M. [M] présente actuellement une symptomatologie psychotique, dissociative et délirante avec parfois des angoisses massives et envahissantes nécessitant des soins avec prise en charge psychiatrique en milieu hospitalier et concluant à la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3211-12-1-I du code de la santé publique, « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision (') ».
En l'espèce, du fait de la décision du juge de libertés et de la détention qui a estimé que sa saisine par le directeur de l'hôpital était sans objet, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète décidée le 11 décembre 2023 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] s'est poursuivie sans contrôle du juge au-delà du délai de 12 jours prévu par cette disposition.
Or selon l'article L. 3211-12-1-V du même code, « Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais (') ».
Il s'ensuit que doit être infirmée l'ordonnance entreprise et que doit être prononcée la mainlevée de la mesure décidée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] le 11 décembre 2023 consistant à placer M. [M] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Cette mainlevée sera toutefois effective dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1-2° du code de la santé publique.
Il est souligné que cette décision est prise en considération du fait que M. [M] a été en mesure de demander de l'aide lors de son séjour à [Localité 5], consentant alors aux soins psychiatriques qui lui ont été prodigués, et qu'il est pris en charge sur le plan psychiatrique sur le « long cours », comme l'indique le médecin auteur du certificat médical de situation en date du 27 décembre 2023, alternant des périodes d'hospitalisation sous contrainte ou à sa demande selon le rapport annuel de situation de l'association curatrice TUTELIA.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRMANT l'ordonnance attaquée, PRONONÇONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète concernant M. [M], décidée le 11 décembre 2023 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3],
DISONS que cette mainlevée sera effective dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1-2° du code de la santé publique,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 29 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 décembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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