Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 février 2025. 2409572

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2409572

Date de décision :

3 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 7 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 140 rue du Logelbach, à Colmar (68000) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. Le préfet soutient que : - l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. La requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces présentées pour M. C, enregistrées le 2 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. C. M. C a produit une pièce en délibéré, qui a été communiquée le 14 janvier 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée en date du 21 mai 2024, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer HUDA, 140 rue du Logelbach, à Colmar (68000), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. En date du 5 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux sous 15 jours. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Toutefois il résulte de l'instruction que le fils de l'intéressé, âgé de 15 ans, connait de graves troubles de santé qui ont d'ailleurs justifié que lui soit accordée une protection internationale, et qui déterminent un handicap moteur lourd imposant qu'il demeure dans un logement aux caractéristiques adaptées. En l'absence d'offre faite à cette famille d'un hébergement répondant à cette contrainte, la particulière vulnérabilité de cet enfant doit conduire au rejet de la requête du préfet. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 3 février 2025. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique