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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-45.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.382

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant rue Glandevès à Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; En présence de : L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Provence Alpes Côte d'Azur reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 juin 1987) d'avoir condamné l'URSSAF à payer à Mme X... un rappel de salaire ; Mais attendu que cette décision se borne à constater le désistement de Mme X... de sa demande formée à l'encontre de cette organisme ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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