Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-45.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.382
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant rue Glandevès à Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Provence Alpes Côte d'Azur reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 juin 1987) d'avoir condamné l'URSSAF à payer à Mme X... un rappel de salaire ;
Mais attendu que cette décision se borne à constater le désistement de Mme X... de sa demande formée à l'encontre de cette organisme ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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