Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 1988. 85-18.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.403

Date de décision :

21 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant 3, Square de la Galerie à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILE DE FRANCE, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Z... REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de la REGION d'ILE DE FRANCE, dont le siège social est ... (19ème), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile-de-France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 25 septembre 1985), de l'avoir débouté de sa demande de validation par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile-de-France des périodes d'activité qu'il prétendait avoir exercées en Algérie antérieurement au 1er avril 1953, faute par lui d'apporter la preuve de la durée exacte de chacune d'elles, alors d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 2 septembre 1965 que les périodes de travail antérieures à la date d'affilation obligatoire au régime algérien peuvent être prises en compte sur production d'attestation d'employeur mais qu'en cas d'impossibilité de produire de tels documents une déclaration sur l'honneur peut y suppléer, en sorte qu'ayant produit des attestations de ses anciens employeurs, les juges devaient retenir ces attestations par priorité sur sa déclaration sur l'honneur ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, si un léger décalage de date existe entre cette déclaration sur l'honneur et les attestations d'employeurs, ce décalage s'expliquant par l'ancienneté des faits sur lesquels les parties n'ont pu conserver de document écrit, la cour d'appel, qui a constaté expressément que de nombreuses attestations et documents établissaient une activité effective antérieure à 1953, ne pouvait refuser de prendre en considération la totalité de cette période d'emploi dont les dates n'étaient pas contestées ; alors enfin que l'arrêt attaqué ne peut, sans contradiction constater que la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne pouvait refuser la validation de la période antérieure à 1953 en se fondant sur la demande de reconstitution de carrière établie en 1955 par l'épouse de son employeur, dont les indications résultent d'une interprétation erronée, mais néanmoins refuser la validation en estimant que les indications portées sur cette reconstitution de carrière sont en contradiction avec la déclaration sur l'honneur ; Mais attendu que si l'article 3 du décret du 2 septembre 1965 précité règlemente le mode de preuve de la durée des activités salariées exercées en Algérie et susceptibles d'être validées, il ne déroge pas au droit commun concernant la libre appréciation par les juges de la valeur des preuves ainsi recueillies ; que ceux-ci ayant relevé les discordances entre les périodes d'emploi indiquées dans les attestations d'employeurs et la demande de reconstitution de carrière de 1955 d'une part, et celles figurant dans la déclaration sur l'honneur établies par M. Y... lui-même d'autre part, ils ont, sans se contredire, estimé que ce dernier n'avait pas apporté la preuve de la durée exacte de chacune des périodes d'emploi dont il se prévalait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-21 | Jurisprudence Berlioz