Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
6e chambre
N° RG 23/02466 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBNW
Minute N°
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 09 Août 2023
Date de saisine : 09 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00099 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY le 10 Mars 2023
Appelante :
Madame [N] [G] épouse [T] [G]
Intimée :
Société DES PRESTIGE TRAITEUR
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Articles 930-1 du code de procédure civile)
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Assistée de Domitille GOSSELIN, Greffier,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 10 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [G] du 9 août 2023,
Vu la lettre du 9 août 2023 adressée à Mme [N] [G] par le greffe de la cour,
Vu l'absence de régularisation de l'appel dans le délai prescrit.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, 'le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'
L'article R. 1453-2 dudit code indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats [...]'
A l'exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure et en particulier les appels interjetés en matière prud'homale sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical inscrit sur la liste départementale tenue à la disposition du public à la DIRECCTE, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région, ainsi sur le site Internet de la DIRECCTE par région.
Mme [G] a été avisée par courrier du 9 août 2023 des dispositions précitées.
Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'a été effectuée dans le délai prescrit.
Il convient donc de prononcer l'irrecevabilité de l'appel en date du 9 août 2023 formé par Mme [G], non conforme aux dispositions des article R. 1461-1, R. 1453-2 du code du travail et 930-1 du code de procédure civile.
Mme [G] conservera la charge de ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Déclare irrecevable l'appel formé le 9 août 2023 par Mme [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 10 mars 2023,
Dit que Mme [G] conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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