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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-13.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.385

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 13-13.385 et R 13-14.464 ; Sur le moyen unique de chaque pourvoi, formulés dans les mêmes termes : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2012), que la caisse de Crédit mutuel de Niort Atlantique (la caisse) a consenti à la société 2 B (la société) un prêt professionnel destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que la société a été placée en liquidation judiciaire ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global du prêt en raison de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance-incendie du bien acquis, la société a contesté la créance déclarée par la caisse au passif de la liquidation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter cette contestation, alors, selon le moyen, que les frais relatifs à l'assurance-incendie sont intégrés dans la détermination du taux effectif global dès lors que la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme condition de l'octroi du prêt ; que selon l'article 15.1 des conditions générales du contrat de prêt, les biens financés devaient être assurés contre l'incendie pour « un capital jugé suffisant par le prêteur » et auprès d'une « compagnie agréée par lui », qu'à défaut, le prêteur pouvait lui-même payer toutes primes et contracter toutes assurances, les sommes avancées par lui à ce titre étant immédiatement exigibles ; qu'en concluant que cette clause ne conditionnait pas l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance-incendie quand le consentement du prêteur était subordonné au respect de cette condition de souscription à laquelle l'emprunteur ne pouvait déroger, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la clause litigieuse imposait à l'emprunteur de souscrire une assurance garantissant le bien acquis contre le risque d'incendie, une telle exigence ne conditionnait toutefois pas l'octroi du prêt dès lors que l'emprunteur n'était pas tenu de justifier de la souscription de la police avant la conclusion du prêt et qu'une éventuelle abstention de sa part était uniquement sanctionnée par la faculté reconnue au prêteur de se substituer à l'emprunteur pour pallier cette abstention, ce dont elle a exactement déduit que le coût de l'assurance-incendie n'avait pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société 2 B aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen identique produit aux pourvois n° T 13-13.385 et R 13-14.464 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société 2 B. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande en annulation de la stipulation d'intérêts formée par l'EURL 2 B et admis la créance du Crédit Mutuel Atlantique au passif de la liquidation judiciaire de pour la somme de 72.386,23 ¿ ; AUX MOTIFS QUE en premier lieu, les conditions particulières du prêt de 130.000 ¿ souscrit par l'EURL 2 B le 2/12/2005 pour le financement de l'acquisition d'un fonds de commerce ne font aucune référence à une quelconque souscription d'assurance incendie. En second lieu, l'article 2.1 des conditions générales du contrat, relatif aux modalités de réalisation du prêt, conditionne cette dernière à la constitution des garanties ou sûretés (au sens juridique du livre IV du code civil) convenues, sans faire aucune référence à une quelconque souscription d'assurance incendie. En troisième lieu et essentiellement, l'article 15.1 desdites conditions générales, invoqué par l'EURL 2 B, dispose : « Assurance des biens ¿ Jusqu'à remboursement intégral du crédit, les biens financés et/ou donnés en garantie devront être assurés contre l'incendie ou tout autre risque selon la nature du bien financé pour un capital jugé suffisant par le prêteur et auprès d'une compagnie agréée par lui. L'emprunteur (ou la caution) devra remettre au prêteur un exemplaire de la police en cours et justifier à toute réquisition de cette assurance et du paiement des primes. A défaut, le prêteur pourra lui-même payer toutes primes et contracter toutes assurances, les sommes avancées par lui à ce titre étant immédiatement exigibles (¿) ». Cette clause, si elle confère un caractère contractuellement obligatoire à la souscription par l'emprunteur d'une assurance incendie (qui, en l'occurrence, s'agissant du financement de l'acquisition d'un fonds de commerce, ne peut garantir que le local objet du droit au bail attaché audit fonds), ne conditionne toutefois pas l'octroi du prêt à cette souscription. En effet, ladite clause n'impose aucunement à l'emprunteur de justifier de la souscription de ladite assurance avant la conclusion du prêt, voire avant le déblocage du capital emprunté. En outre, en vertu de ladite clause, le manquement de l'emprunteur à son obligation contractuelle d'assurance n'est sanctionné par aucune conséquence juridique sur le prêt (telle que sa résolution ou la déchéance du terme), mais seulement par la faculté du prêteur de se substituer à l'emprunteur pour souscrire en ses lieu et place ledit contrat d'assurance, ou en régler les primes. Il résulte des motifs qui précèdent qu'en vertu des conditions générales du contrat de prêt litigieux, la souscription par l'emprunteur d'une assurance incendie est contractuellement imposée par le prêteur, mais n'est pas contractuellement érigée en condition d'octroi du prêt. En conséquence, le coût de cette assurance n'est pas inclus dans le calcul du taux effectif global au sens de l'article L 313-1 alinéa 1er du code de la consommation. ALORS QUE les frais relatifs à l'assurance incendie sont intégrés dans la détermination du TEG dès lors que la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme condition de l'octroi du prêt ; que selon l'article 15.1 des conditions générales du contrat de prêt, les biens financés devaient être assurés contre l'incendie pour « un capital jugé suffisant par le prêteur » et auprès d'une « compagnie agréée par lui », qu'à défaut, le prêteur pouvait lui-même payer toutes primes et contracter toutes assurances, les sommes avancées par lui à ce titre étant immédiatement exigibles ; qu'en concluant que cette clause ne conditionnait pas l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance incendie quand le consentement du prêteur était subordonné au respect de cette condition de souscription à laquelle l'emprunteur ne pouvait déroger, la Cour d'appel a violé l'article L 313-1 du code de la consommation.

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