Texte intégral
Copies exécutoire RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04218 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2NZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08530
APPELANTE
Madame [H] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322
INTIMÉES
Association INSTITUT TECHNIQUE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE - ITAB
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SARL FIDES Prise en la personne de Me [O] [R] mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan (par jugement TGI Paris 25/11/2019)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [P] a été engagée par l'association Institut Technique de l'Agriculture Biologique - ITAB par contrat de travail à durée indéterminée le 3 juillet 2000.
Le 10 juillet 2019, l'association ITAB a été admise au bénéfice du redressement judiciaire et, par jugement du 25 novembre 2019,un plan de redressement par continuation a été adopté.
Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable le 9 décembre 2019.
Par courrier du 20 décembre 2019, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 10 janvier 2020, elle a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin.
Par requête du 19 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et a condamné Mme [H] [P] aux dépens.
Selon déclaration du 29 juin 2023, Mme [H] [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par requête du même jour, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe l'association ITAB, la SARL FIDES et l'UNEDIC AGS-CGEA Ile de France Ouest pour l'audience du 10 novembre 2023 à 11 heures.
Les assignations ont été déposées le 12 septembre 2023.
Selon dernières conclusions du 8 novembre 2023 Mme [H] [P] demande à la cour de :
' Juger Mme [P] recevable et bien fondée en son appel,
' Prononcer la jonction des affaires respectivement enrôlées par le conseil de prud'hommes sous les numéros RG 21/8530 (RG appel 23/4218) et RG 21/9609 (RG appel 23/4217),
' Infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et a condamné Mme [H] [P] aux dépens de l'instance,
' Juger que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [H] [P] sur ses saisines dès 19 octobre 2021 et 1er décembre 2021 enrôlées par le conseil de prud'hommes sous les numéros RG 21/8530 (RG appel 23/4218) et RG 21/9609 (RG appel 23/4217),
' Juger Mme [H] [P] bien fondée en sa demande d'évocation et y faire droit,
' Débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions,
' Condamner solidairement l'association ITAB, la SARL FIDES et l'UNEDIC AGS-CGEA Ile de France Ouest à payer à Mme [H] [P] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner l'association ITAB aux dépens.
Selon dernières conclusions du 9 novembre 2023 l'association ITAB et la SARL FIDES demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [H] [P] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 mars 2023 en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'UNEDIC AGS-CGEA Ile de France Ouest, sans évoquer le fond du litige et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et a condamné Madame [H] [P] aux dépens.
Dans l'hypothèse où l'appel serait déclaré recevable et où la Cour retiendrait sa compétence en tant que juridiction d'appel du CPH : dire n'y avoir lieu à évoquer le fond.
À défaut : renvoyer les parties à conclure au fond.
Elles sollicitent la condamnation de Madame [H] [P] à verser à l'ITAB la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 novembre 2023, l'UNEDIC AGS-CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
' Déclarer et juger irrecevable l'appel formé par Mme [P] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 mars 2023,
À défaut :
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement et à défaut :
' Juger et prononcer la mise hors de cause de l'AGS,
' Prononcer l'irrecevabilité de toute contestation du motif économique du licenciement dont Mme [P] a fait l'objet,
' Juger et prononcer l'irrecevabilité des demandes portant sur la rupture du contrat de travail qui sont prescrites,
' Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la garantie :
' Juger et inscrire au dispositif qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 du code du travail dont l'article L. 3253-8, les astreintes, dommages-intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et les dépens étant ainsi exclus de la garantie,
' Juger et inscrire au dispositif au visa de l'article L. 3253-20 du code du travail, que la garantie de l'AGS est par nature subsidiaire et que ce n'est que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19 que le mandataire judiciaire, sur justification de l'absence de fonds suffisants, peut demander, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14,
' Juger et inscrire au dispositif qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
' Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la jonction, il doit être relevé que le conseil de prud'hommes de Paris s'est prononcé par deux décisions distinctes qui ont fait l'objet de deux déclarations d'appel.
Dans cette mesure, en l'absence de jonction en première instance, il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances d'appel qui, sont examinées à la même audience.
Sur la recevabilité de l'appel
L'association ITAB et la SARL FIDES invoquent les dispositions de l'article 920 du code de procédure civile et font valoir qu'ont été communiqués dans l'assignation une requête, sans visa du greffe, de sorte que les intimés ne peuvent connaître la date à laquelle cette requête a été déposée et si les délais ont été respectés et un simple projet d'ordonnance qui n'est pas l'ordonnance rendue par le premier président puisqu'elle n'est ni remplie, ni datée, ni signée par celui-ci.
Elles soutiennent qu'il s'agit d'une violation des textes non régularisable.
L'UNEDIC AGS-CGEA Ile de France Ouest conclut dans le même sens.
Mme [H] [P] soutient que les pièces délivrées dans le même temps que les assignations à jour fixe sont en tout point celles qui y étaient visées et qui avaient été adressées à l'huissier instrumentaire le 25 août 2023 y incluant l'ordonnance signée par le premier président le 17 juillet 2023.
Elle estime que l'exception d'irrecevabilité est infondée et doit être rejetée.
Il n'est pas contesté que la présente instance est soumise aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile qui disposent pour l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile, « outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. »
La procédure à jour fixe est régie par les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile.
L'article 920 du code de procédure civile dispose ainsi :
« L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état ».
Il résulte de ces dispositions que l'appelant, représenté par un avocat, doit joindre à l'assignation à jour fixe une copie de l'ordonnance rendue par le premier président.
Cette obligation, parfaitement claire, est nécessairement légitimée par le souci d'une bonne administration de la justice afin d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel contre un jugement ayant exclusivement statué sur la compétence.
Le respect de ces dispositions et notamment, la jonction de l'ordonnance du premier président à l'assignation à jour fixe est indispensable afin de permettre aux parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l'appelant ainsi que de l'ensemble des pièces de la procédure.
Ainsi, le non-respect de ces dispositions entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce, il est justifié par les intimés que seul le projet d'ordonnance sur requête a été joint à l'assignation puisque ce document joint à l'assignation est dénué de toute mention par le premier président.
Il ne comporte ni l'identité du magistrat qui a statué, ni la signature du premier président, ni la date et l'heure de l'audience et, n'est pas daté.
Il en résulte manifestement que la copie de l'ordonnance du premier président n'a pas été jointe à l'assignation, sans qu'il soit pertinent, au regard de cette justification, de suivre les parties dans le détail de leur argumentation quant aux diligences effectuées ou non par l'huissier instrumentaire.
En application des dispositions précitées, l'irrecevabilité de l'appel doit donc être prononcée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P], dont l'appel est irrecevable, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Décide qu'est irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [P] à l'encontre du jugement n° RG 21/8530 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 mars 2023,
Condamne Mme [H] [P] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,