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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2022. 2003827

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2003827

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier et, en particulier, le jugement n° 1925114 du 22 juillet 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision de la commission de médiation de Paris du 21 novembre 2019. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme A tendant à ce que sa demande de logement sociale soit reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence a été annulée par un jugement n° 1925114 rendu le 22 juillet 2020, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Ainsi, la requête de Mme A, qui tend aux mêmes fins que sa requête sur laquelle est intervenu le jugement du 22 juillet 2020, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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