Cour de cassation, 23 février 1993. 90-45.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.475
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Françoise, demeurant Auberge de la Louvière, ... à Poses (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. X... Christian, demeurant ... à Val-de-Reuil (Eure),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile par M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité présentée par M. X... ;
! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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