Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-30.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.133
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofirem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Xavier X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'il est reproduit dans le mémoire annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cofirem, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 5 avril 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné un officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 28 mars 1995 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société à responsabilité limitée Cofirem demande la cassation de l'ordonnance rendue sur commission rogatoire en conséquence de celle de l'ordonnance d'autorisation du président du tribunal de grande instance de Marseille ;
Mais attendu que les pourvois n° G 95-30.126, J 95-30.127, K 95-30.128 et M 95-30.129 n'ayant entraîné que la cassation partielle de l'ordonnance du 28 mars 1995 en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie, cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofirem aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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