Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01818 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVZ6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [O]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Katia COUSIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [Y] [O]
Assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [T], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je reconnais mon identité. Il faut que je sorte absolument parce que j’élève ma fille. Je n’ai rien fait.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Aucun élément sur l’atteinte à l’ordre public dans la procédure.
Pas de laissez-passer à bref délai. M. [O] a accepté d’être auditionné le 16/08 par les autorités algériennes.
Aucune certitude de ce que les autorités algériennes reconnaissent M. [O].
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : M. est connu pour des violences sur conjoint. Pas de condamnation mais des signalements. M. [O] a fait des obstructions à la procédure puisqu’il n’a pas accepté d’être entendu tout de suite.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis séparé avec ma femme. Je ne l’ai jamais frappé. Il n’y aucun certificat.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Katia COUSIN Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01818 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVZ6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Katia COUSIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 27/06/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 23/08/2024 reçue et enregistrée le 23/08/2024 à 09H17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [O]
né le 21 Octobre 2000 à EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [Z] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 juin 2024 notifiée le même jour à 17 heures 40, l’autorité administrative ordonné le placement de M. [Y] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [O] pour une durée maximale de vingt-huit, décision confirmée en appel le 29 juin 2024.
Par décision en date du 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [O] pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du 23 août 2024, reçue à 9 heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’avocat représentant l’autorité préfectorale soutient la demande de prolongation.
Le conseil de M. [Y] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de menace à l’ordre public faute d’éléments objectifs l’étayant,
- absence de démonstration de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire,
- absence d’obstruction de son client au cours des 15 derniers jours,
- absence de réponse des autorités consulaires algériennes indiquant reconnaître son client comme l’un de leur ressortissant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, l’autorité administrative ne produit pas d’éléments de nature à étayer objectivement l’existence d’une menace à l’ordre public ou d’une urgence absolue concernant M. [Y] [O].
Si un vol est prévu le 27 août 2024, l’autorité préfectorale ne justifie pas que l’intéressé ait été reconnu par les autorités consulaires algériennes comme l’un de leurs ressortissants de sorte qu’elle échoue à démontrer que la délivrance d’un laissez-passer consulaire intervienne à bref délai même si ces dernières ont confirmé qu’une demande d’identification auprès des autorités compétentes en Algérie a été effectuée suite à l’audition consulaire du 16 août 2024 à laquelle M. [Y] [O] s’est prêté.
De sorte que l’autorité administrative ne démontre pas la réunion de conditions posées par l’article précité susceptible de fonder la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de M. [Y] [O] au-delà de 60 jours.
En conséquence il ne sera pas fait droit à la requête du préfet qui ne remplit pas les conditions de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 24 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01818 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVZ6
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio-conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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