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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02412

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02412

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

C3 N° RG 23/02412 N° Portalis DBVM-V-B7H-L4DS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL R & K AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00834) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 29 juin 2023 APPELANTE : SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [R] [G] épouse [X], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 février 2021, la SAS [5], spécialisée dans le nettoyage industriel, a établi une déclaration d'accident du travail accompagnée ultérieurement d'un courrier de réserves pour des faits déclarés survenus le 15 février 2021 à 15h30 concernant M. [D] [E], agent d'entretien depuis le 12 février 2007, alors que ce dernier avait été affecté sur le site industriel d'un client, la société A. Raymond. D'après la déclaration d'accident du travail, rédigée selon les dires de la victime, « en jetant un sac poubelle dans un container, notre salarié aurait ressenti une douleur au dos ». L'accident a été connu le 16 février 2021 à 14h. Le certificat médical initial établi le 16 février 2021 fait état d'un lumbago aigu. Dans son courrier de réserves du 23 février 2021 auquel étaient jointes des attestations de salariés, l'employeur relève en substance trois points : 1/ L'absence d'événement survenu au temps et lieu de travail L'accident n'a pas eu de témoin. Nous devons préciser que d'autres salariés de la société [5] étaient présents sur le même site de travail le 15 février 2021 et qu'aucun n'a été témoin ou n'a été informé de la survenance d'un accident de travail. Par ailleurs, M . [E] aurait annoncé à ses collègues, le vendredi 12 février 2021, qu'il « en avait marre », qu'il voulait « s'arrêter mais pas en maladie car il perd de l'argent ». Il a également indiqué à ses collègues « qu'il simulerait un mal de dos car on peut difficilement le contester ». Le lundi 15 février 2021 à son arrivée à 13 heures, il a indiqué à son collègue de travail de terminer sa prestation de travail à sa place car il allait «faire son accident de travail ». 2/ L'absence de fait accidentel brusque et soudain (...). 3/ L'absence de relation de causalité entre le travail et les lésions (...). Le 25 mai 2021, à l'issue d'une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 21 novembre 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de contestation de la décision du 5 août 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - Débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, - Déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de l'Isère du 25 mai 2021 de prise en charge de l'accident du travail du 15 février 2021 de M. [E], - Condamné la SAS [5] aux dépens de l'instance. Le 29 juin 2023, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [5] selon ses conclusions déposées le 22 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - Juger que la matérialité de l'accident du 15 février 2021 déclaré par M. [E] n'est établie par aucun élément objectif et concordant, - Constater qu'en tout état de cause, le CPAM n'en rapporte pas la preuve, En conséquence, - Infirmer Ie jugement du 16 juin 2023, - Juger que la décision de prise en charge du 25 mai 2021 du prétendu accident déclaré par M. [E] le 15 février 2021 lui sera déclarée inopposable. Elle soutient que les seules déclarations de M. [E] ne sont pas suffisantes à établir la matérialité de l'accident litigieux, la CPAM de l'Isère n'ayant pas réuni d'éléments graves, précis et concordants en ce sens. Elle affirme que la lésion de M. [E] n'a aucun lien avec le travail, qu'en outre, ce dernier l'a informée tardivement et que ses dires ne sont corroborés par aucun élément objectif à savoir notamment par un témoin direct ou indirect alors que le salarié ne travaillait pas seul à l'heure du fait accidentel litigieux. Sur l'information tardive de l'employeur et la constatation médicale également tardive, elle précise que M. [E] l'a informée le 16 février 2021 à 14h et a fait constater une lésion également le 16 février 2021. Or elle fait valoir qu'entre ces deux moments, le salarié ne se trouvait plus sous sa subordination et qu'il a pu se blesser chez lui le soir en rentrant. Sur l'absence d'éléments objectifs, elle expose qu'il existe des doutes quant à la véracité des dires de l'assuré, particulièrement remis en cause par les attestations de ses collègues de travail présents et reproche à la caisse primaire de ne pas avoir pris le soin, pendant l'instruction du dossier, d'interroger les 4 personnes citées par l'assuré pour la première fois à cette occasion. Sur l'origine professionnelle de la lésion, elle la conteste au vu des attestations de ses collègues qui déclarent que M. [E] les avait informés de sa volonté de simuler un accident du travail. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère, au terme de ses conclusions déposées à la barre, reprises à l'audience demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, - Constater qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires, - Déclarer opposable à la [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 15 février 2021 de M. [E]. La caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité soutenant avoir disposé d'éléments suffisamment précis, graves et concordants lui permettant de considérer que la matérialité était établie. Elle expose que l'accident s'est produit le15 février 2021 aux temps et lieu de travail de la victime et a été à l'origine de lésions constatées dans un temps voisin de sa survenance. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie d'établir l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs constitutifs de présomptions précises et concordantes. Le présent litige porte sur le fait accidentel dont M. [E] a déclaré avoir été victime le lundi 15 février 2021 alors qu'il intervenait sur le site de la société A. Raymond, cliente de la société [5], son employeur et qui a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de l'Isère le 25 mai 2021. La caisse primaire, qui a diligenté une enquête administrative après avoir réceptionné une déclaration d'accident du travail datée du 17 février 2021 puis un courrier de réserves de l'employeur du 23 février 2021 prétend avoir disposé d'éléments suffisamment précis, graves et concordants lui permettant de considérer que la matérialité était établie. Elle relève ainsi : l'existence de lésions constatées dans un temps voisin et cohérentes avec la déclaration d'accident du travail, un certificat médical initial concordant, le fait que l'employeur a été informé dès le lendemain donc dans un temps voisin de la survenance des faits et la présence de témoin. Se rapportant à la déclaration d'accident du travail, la CPAM de l'Isère expose que, le 15 février 2021 à 15h30, pendant ses horaires de travail (13h-17h) et sur son lieu de travail, M. [E] a ressenti une douleur au dos suite à la manutention d'un sac poubelle dans un container. La nature et le siège de la lésion portés sur ce document correspondent à la lésion décrite par le médecin traitant du salarié puisqu'il mentionne un lumbago aigu. Il ressort des pièces produites que dans un temps proche du fait accidentel litigieux, en l'occurrence dès le lendemain, ce qui ne peut être considéré comme tardif, M. [E] a effectivement consulté son médecin puis a informé son employeur en début d'après-midi. En outre si rien n'a été inscrit sur le registre des accidents du travail bénins, M. [E] s'est bien rendu à l'infirmerie du site où il lui a été donné un anti-inflammatoire et une chaufferette. Mais comme le note l'employeur, il ressort du courriel daté du 24 février 2021 que ce dernier verse aux débats que l'infirmière confirme que « lors de notre échange (ndr : avec M. [E]), il n'y a pas eu de référence à une douleur suite au travail» (pièce appelante n°7). Pour justifier sa décision de prise en charge, la caisse primaire évoque aussi la présence de témoin et cite M. [Z], un collègue de travail, qui déclare, par écrit du 16 avril 2021, que M. [E] lui a dit s'être fait mal au dos en changeant de sac poubelle (pièce CPAM n°4). Toutefois il en ressort manifestement, et M. [Z] le reconnaît lui-même, qu'il n'était pas présent au moment du fait accidentel et n'est donc qu'un témoin indirect. De plus, si la CPAM de l'Isère se prévaut de cette attestation, il convient de remarquer que, dans une précédente, rédigée peu de temps après les faits, le 22 février 2021, et de manière plus détaillée, ce même collègue a indiqué (pièce appelante n°4): « il m'a dit qu'il en avait marre en ce moment. Qu'il aimerait bien s'arrêter quelques temps mais qu'il avait plus trop de congés et qu'il allait se mettre en accident de travail avec un prétexte bidon et qu'il voulais pas se mettre en arrêt maladie si non il perdra trop d'argent (sic) . Au vu de ce contenu, l'employeur s'interroge à juste titre sur la véracité des dires de M. [E] et ce d'autant que le fait que cet accident ait été « prémédité » ou simulé, d'après la SAS [5], ne ressort pas que de ce seul écrit mais également de ceux d'autres collègues de travail, communiqués à la CPAM de l'Isère dès le 23 février 2021 avec le courrier de réserves particulièrement étayé à ce stade de la procédure. En tant que responsable exploitation, M. [H], relate avoir reçu un message de M. [E] le 16 février 2021 l'avisant de son arrêt puis un échange téléphonique au cours duquel celui-ci lui a expliqué être fatigué et vouloir s'arrêter quelques jours, « souhaitant se mettre en accident du travail et non pas en congés ou en arrêt maladie car en arrêt maladie, il perdrait trop d'argent ». De même Mme [Y] (pièce appelante n°3), cheffe d'équipe nettoyage, atteste : « [S] ma prévenue qu'il allait faire un faux arrêt et dire qu'il avait mal au dos parce que le dos ils peuvent pas voir si c'est vrai ou pas. Il m'a dit qu'il était fatigué et qu'il voulait se reposer une semaine ou deux » (sic). M. [Z] conclut quant à lui son attestation, au demeurant conforme comme les précédentes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile en affirmant que : « le jour de son faux accident en arrivant au travail vers 13h30 il m'a prévenu qu'il le ferait aujourd'hui et qu'il fallait que je me débrouille seul ce jour, car lui n'allait rien faire jusqu'à ce qu'il simule son faux accident ». Contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, ces quatre attestations retenant une même version sont suffisamment probantes et crédibles, même si elles ont été rédigées par des supérieurs hiérarchiques, pour que l'employeur les oppose avec pertinence à la caisse primaire à l'appui de sa contestation de la décision de prise en charge. En tout état de cause, il ressort des éléments recueillis auprès de M. [E] lors de l'enquête administrative que ce dernier a transmis pour la première fois les coordonnées de quatre personnes, différentes de celles mentionnées par son employeur, pouvant être considérées comme des témoins de l'accident ou pouvant témoigner de son état de santé avant et/ou après l'accident. Or malgré ces informations, la CPAM de l'Isère n'a pas recherché à obtenir leurs témoignages qui auraient pourtant pu s'avérer utiles pour corroborer ou non les dires de M. [E], conforter ou non les attestations mises à sa disposition par l'employeur et finalement, pour établir avec certitude la matérialité du fait accidentel déclaré. Enfin il convient de relever que dans son questionnaire-assuré, M. [E] ne donne pas d'informations plus précises quant aux circonstances de l'accident puisqu'il se limite à indiquer qu'il sortait du réfectoire qu'il venait de nettoyer lorsqu'il a ressenti la douleur en portant un sac poubelle assez lourd et suppose avoir effectué un faux mouvement (« j'ai dû »). Il n'est pas contesté que le salarié a malgré tout poursuivi son activité de nettoyage jusqu'à 17h alors même qu'il avait décrit, avant son passage à l'infirmerie, « une forte douleur au bas du dos » insuffisamment soulagée par l'anti-inflammatoire et la chaufferette puisqu'il a indiqué avoir encore eu mal après et notamment « du mal à se baisser ». En définitive, pour retenir le caractère professionnel de l'accident déclaré, la caisse primaire s'est basée sur les seules déclarations de M. [E] et sur le certificat médical initial établi le lendemain des faits alors que ces éléments s'avèrent insuffisants au regard de l'ensemble des pièces produites et, en particulier, les attestations n°3 à n°5 de l'employeur, qui mettent en évidence des doutes sérieux quant à l'imputabilité au travail de la lésion déclarée. En l'absence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de nature à établir la preuve d'un fait accidentel survenu soudainement au temps et au lieu du travail de M. [E], la CPAM de l'Isère ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité à l'encontre de la SAS [5]. Faute de matérialité avérée de cet accident, la présomption d'imputabilité ne peut être invoquée par la caisse. Le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et la décision de la CPAM de l'Isère du 25 mai 2021, maintenue par la commission de recours amiable, sera déclarée inopposable à l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Isère supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,  INFIRME le jugement RG 21-00834 rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Statuant à nouveau, DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision notifiée le 25 mai 2021 par la CPAM de l'Isère, confirmée par décision du 5 août 2021de la commission de recours amiable, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [D] [E] survenu le 15 février 2021. CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens. Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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