Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24 /
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Juin 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05718 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FU3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société POURTAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L], [D], [H] [O], né le 3 Mars 1955
Madame [Y] [O]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 29 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société POURTAL, a fait citer Madame [Y] [O] et Monsieur [L] [O], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
7046,66 € au titre des charges échues impayées dues au 15 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 ; 1955,56 € au titre des provisions non échues de l’exercice 2024 devenues exigibles ;14,18 € au titre des frais et honoraires de recouvrement1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société POURTAL, par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes et conclut à l’incompétence du tribunal pour statuer sur les arguments présentés en défense par Madame et Monsieur [O], au rejet de l’intégralité de leurs prétentions en ce compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Madame [Y] [O] et Monsieur [L] [O], représentés par leur conseil à l’audience, maintiennent leurs conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et sollicitent voir constater que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas d’un compte bancaire séparé par application des dispositions de l’article 41 de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, que le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic et concluent à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société POURTAL, de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que l’article 481-1 du code de procédure civile dispose qu’il peut être statué selon la procédure accélérée au fond lorsque cette procédure est prévue par la loi ou le règlement ;
Attendu que l’examen des prétentions fondées sur l’article 41 de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 ne peut faire l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure accélérée au fond, procédure dont le champ d’application est strictement limité ;
Qu’en effet, l’article 41 de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 ne prévoit pas qu’il puisse être statué selon la procédure accélérée au fond ;
Que les époux [O] ne justifient pas du bien-fondé de leurs demandes tendant à voir constater la nullité du contrat de syndic dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
Qu’il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur les prétentions formées en défense par Madame et Monsieur [O] qui pourront s’ils le souhaitent saisir la juridiction de fond de droit commun ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société POURTAL, de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE le président du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [Y] [O] et Monsieur [L] [O] ;
INVITE Madame [Y] [O] et Monsieur [L] [O] à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE Madame [Y] [O] et Monsieur [L] [O] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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