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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-17.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.832

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° E 18-17.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société IBM France (CIE IBM France), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... J..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé le 13 mai 2009 par la société IBM France en qualité de [...] ; qu'il a été licencié pour faute grave le [...] ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement de sommes réglées au salarié au titre de frais d'essence, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était mal fondé à soutenir que l'usage de la carte de carburant était indépendant de l'utilisation du véhicule professionnel, retient qu'il est établi qu'en sa qualité de [...], il bénéficiait d'un régime dérogatoire, utilisait son véhicule personnel lors de ses déplacements professionnels dans sa région et que ses notes de frais avaient été acceptées en leur temps ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs partiellement inopérants et sans préciser en quoi ni sur quel fondement le salarié aurait bénéficié d'un régime dérogatoire en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la carte de carburant, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société IBM France de sa demande au titre des frais indûment facturés (frais d'essence), l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société IBM France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur J... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société IBM à lui payer les sommes de 51.177 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, 5.118 € au titre des congés payés y afférents, 12.282 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 130.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société IBM de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « M. W... J... a été engagé par la SASU Compagnie IBM France, en qualité de [...], par contrat à durée indéterminée du 30 avril 2009 à effet au 13 mai 2009 qui prévoyait une rémunération mensuelle de 14 881 euros à laquelle s'ajoutait une prime variable annuelle tenant compte des résultats globaux de la compagnie. A compter du 6 janvier 2010, il a bénéficié d'un véhicule de fonction BMW, dans le cadre d'un contrat de mise à disposition d'une année. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie. Au mois de janvier 2012, M. L... a été nommé [...] et est devenu le supérieur hiérarchique de M. J.... Au mois de février 2012, M. J... constatant que sa note de frais du mois de janvier 2012 ne lui avait pas été payée a interrogé M. O... qui lui a demandé de lui transmettre tout élément justifiant la prise en charge de ses trajets Paris-Aix qui constituaient la part la plus importante de ses notes de frais. Par courrier du 17 juillet 2012, M. J... a été mis en demeure de restituer avant le 3 août 2012 son véhicule professionnel dont le contrat de mise à disposition avait expiré le 5 janvier 2011.Le courrier précisait que l'équipe gestion de la flotte mettrait à sa disposition un véhicule temporaire jusqu'au 14 septembre 2012.M. J... a restitué le véhicule le 24 juillet 2012.M. J... a été convoqué par lettre du 28 août 2012 à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2012 et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du [...] ainsi libellée « (...) Vous êtes salarié d'IBM FRANCE depuis le 13 mai 2009, et exercez les fonctions de [...] pour Rational au sein de l'entité Software Group, classé en Band 10. Vous disposiez d'un véhicule professionnel dont le contrat a démarré début janvier 2010 pour une durée de 1 an. Malgré de-nombreuses relances vous n'avez restitué votre véhicule que le 24 juillet 2012, soit avec 18 mois de retard, et ce, après mise en demeure formelle par lettre RIIR en date du 17 juillet 2012. Vous disposez depuis d'un véhicule temporaire. A la restitution du véhicule, il s'est avéré qu'il affichait 8 824 kms au compteur, après une période d'utilisation de 2 ans et demi (il a été vérifié que le compteur n'avait pas été altéré). Pour rappel le bénéficiaire s'engage à faire au moins 10.000 Kms professionnels par an, hors km privés (soit 25.000 Kms au moins sur deux ans et demi). Vous avez soumis ensuite deux demandes de renouvellement de véhicule professionnel en juillet 2012 - Sur la première : les 10 000 Kms professionnels par an étaient justifiés par 2 lignes sans précisions, indiquant les noms de villes (Nancy, Lyon, Toulouse, Aix + IDF),- Après refus, vous avez soumis une nouvelle demande détaillée, principalement axée sur l'Île de France, avec 230 visites clients dans l'année. Or sur chacune des demandes, vous avez fait de fausses déclarations en indiquant que le kilométrage du véhicule précédent était de 16 000 Kms, et qu'il avait parcouru 11 000 Kms les 12 derniers mois. Après la restitution du véhicule, et compte tenu des fausses déclarations sur le kilométrage, il a été décidé d'effectuer une analyse poussée sur les notes de frais de la période 2010-2012, en les combinant avec les informations de prises de carburant et les entrées sur le parking de Bois-Colombes. Suite à cette étude détaillée, nous avons détaillé les points suivants : L'analyse des données révèle une consommation de plus de 5000 litres de carburant sur 2 ans et demi, soit une consommation de plus de 57 litres aux 100 kms. Si on compte une consommation moyenne de 8 litres aux 100 kms cela veut dire qu'il y a eu 4 350 litres détournés sur la carte. Les kilomètres saisis lors de chaque prise de carburant sont aléatoires et sans rapport avec le kilométrage du véhicule restitué, alors que, comme mentionné au contrat "la saisie exacte du kilométrage est obligatoire à chaque enlèvement de carburant". Ainsi, le kilométrage passe de 30300 à 500 entre le 30/06/2011 et le 15/07/2011, et du 22 au 25/12/2011 le kilométrage, passe de 10 712 à 14 826 soit + 4000 kms sans plein d'essence entre les deux). Le service Car Fleet vous avait déjà alerté en septembre 2011 sur le besoin de saisir exactement les kilomètres. Vous n'en avez pas tenu compte. A de nombreuses reprises, votre véhicule est sur la région parisienne. Sur la période du ler janvier 2010 à fin mars 2012, 122 justificatifs de parking sur 147 correspondent à des parkings à Paris ou en région parisienne. Cependant les prises de carburant avec la carte carburant ont lieu en province. Sur 111 prises de carburant avec le véhicule de fonction, 5 seulement ont été réalisées en région parisienne. La grande majorité des prises de carburant se situe à Aix-en-Provence et ses alentours. Ceci montre une utilisation frauduleuse de la zone carburant qui sert à un autre véhicule que le véhicule de fonction. Ainsi par exemple : Le 27/01/11 Prise de carburant à Portes Les Valence (26) à 6h05 Entrée au parking de Bois Colombes à 8h39 Trajet SNCF Paris-Aix en Provence à 16h50 Les 30/03/11 et 31/03/11 Entrée au parking de Bois Colombes le 30/03 à 10h11 Trajet SNCF Paris- Aix-en-Provence le 30/03 à 18h42 Prise de carburant à Aix en Provence le 31/3 à 04h45 Les 12/05/2011 et 13/05/2011 Entrée au parking de Bois Colombes le 12/05 à 8h20 Trajet SNCF Paris-Aix en Provence le 12/05 à 15h.16 Prise de carburant à Aix en Provence le 13/05 à 8h25 Période du 15/12/2011 au 26/12/2011 Entrée au parking de Bois Colombes le 15/12 à 8h55 Trajet SNCF Paris-Aix en Provence le 15/12 à 15h07Prise de carburant à Aix en Provence le 17/12 à 9h34Prise de carburant à Samoens (74) le 19/12 à 11h58Trajet SNCF Cluses (74) -Paris le 19/12 à 18h22Entrées au parking de Bois-Colombes les 20, 21 et 22/12/2011Trajet SNCF Paris - Cluses le 22/12 à 16h11Prise de carburant Samoens (74) le 24/12Trajet SNCF Cluses - Paris le 25/12 à 18h22 Entrée au parking de Bois-Colombes le 26/12 à 9h29 Parkings à Paris/région parisienne le 26/12 (30,30 € au total),Période du 02/02/2012 au 05/02/2012 Entrée au parking de Bois Colombes le 02/02 à 09h58 Trajet SNCF Paris-Aix en Provence le 2/02 à 19h07 Prise de carburant à Aix en Provence le 4/02 à 11H14 Trajet SNCF Aix-en-Provence Paris le 5/02 à 18h15 Période du 14/03/2012 au 20/03/2012Entrée au parking de Bois Colombes le 14/03 à 09h43 Trajet SNCF Paris-Aix en Provence le 14/03 à 17h07 Prise de carburant à Aix en Provence le 16/03 à 04h28 Prise de carburant à Aix en Provence le 20/03 à 08h31 Trajet SNCF Aix en Provence paris le 20/03 à 19h51 Sur la période janvier 2010 à mars 2012 (120 semaines), les notes de frais révèlent 185 notes de taxi pour un total de 6.600 € Les justificatifs n'indiquent pas toujours les lieux de départ et d'arrivée. Quand c'est le cas ces taxis sont principalement des taxis gare-domicile (à Aix en Provence ou Paris). Nous avons des doutes sur la validité de plusieurs justificatifs de taxis à Aix, par exemple : le 10/09 et le 13/09/2010, 2 justificatifs avec la même écriture, le même numéro de taxi, et dont les numéros d'ordre se suivent à 3 jours d'écart, Idem les 13 et 21/05/2010, les 13 et 20 février 2012 ainsi que le 4 mars les numéros des justificatifs ne vont pas en ordre croissant (197477 puis 197334 puis 197385). Ces fausses déclarations et l'ensemble de ces manquements répétés- nos règles de conduites clans les affaires sont constitutifs d'une faute grave. Les réponses que vous nous avez- apportées n'apportent en rien des justifications à ces manquements graves, Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès notification de cette lettre. Vous serez en conséquence radié des effectifs de notre Compagnie le 13 septembre au soir sans préavis, ni indemnité de licenciement. Nous vous notifions expressément la- décision prise de vous libérer de la Clause de non concurrence à votre départ de la Compagnie. Sur la rupture :M. J... expose qu'en 2009, alors qu'il vivait à Aix en Provence et travaillait chez EMC, il a été démarché par la S.A.SU Compagnie iBM France qui souhaitait développer une activité XIV (nouvelle solution IBM de stockage). Il ajoute que des discussions se sont engagées au cours desquelles il a indiqué qu'il ne souhaitait pas déménager d'Aix en Provence et que s'il était embauché il demandait le remboursement de ses frais de déplacement Aix/lieu de travail Paris. Il affirme que jusqu'à la prise de poste de M, L... ses notes de frais lui ont été payées sans problème. Il explique qu'il travaillait de son domicile d'Aix les lundi et vendredi et que son véhicule professionnel restait à Paris où il passait le milieu de la semaine. Il affirme qu'il a donc utilisé la carte de carburant Total fournie par la société avec son véhicule personnel à l'occasion des déplacements professionnels qu'il faisait à partir de son domicile en allant par exemple sur les sites IBM de Montpellier et Marseille. La SASU Compagnie IBM France réplique que M. J... n'avait pas le droit d'utiliser la carte de carburant pour un autre véhicule que son véhicule professionnel et que manifestement cette carte a été utilisée par une autre personne. Elle affirme que M. J... a demandé le remboursement de très nombreuses notes de taxi qui comportaient des anomalies. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans I'entreprise, la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque. En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fada ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. L'employeur peut prendre en compte un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai. La SASU Compagnie IBM France soutient qu'ayant découvert, le 24 juillet 2012, lors de la restitution du véhicule professionnel du salarié, qu'il avait fait une fausse déclaration de kilométrage, elle a décidé de procéder à la vérification des notes de frais de M. J... a alors découvert des irrégularités. M. J... ne conteste pas avoir adressé à la SASU Compagnie IBM France le 4 juillet 2012 un dossier de « Demande de véhicule professionnel » qui comportait une erreur puisqu'alors que le véhicule rendu affichait 8824 kilomètres il a déclaré avoir parcouru 16 000 km. Il explique qu'il a rempli son dossier à Aix alors que le véhicule se trouvait à Paris et qu'absorbé par un important appel d'offre EDF il n'a pas vérifié le kilométrage et a fait une estimation qui s'est avérée fausse. Si la SASU Compagnie IBM France peut soutenir qu'elle a été affectée par cette discordance, force est de constater qu'elle ne justifie pas avoir alors procédé à une quelconque mesure d'enquête au sujet des notes de frais de M. J.... Au demeurant, depuis le mois de février 2012 M. J... était en litige avec la société au sujet de ses notes de frais. Par ailleurs, l'examen des notes de frais mensuelles montre qu'elles faisaient l'objet d'un contrôle avant le paiement puisque la note de frais du mois de mai 2009 a donné lieu à un remboursement partiel comme celle du mois d'octobre 2009. Dès lors que la procédure de licenciement a été engagée le 28 août 2012 et que la SASU Compagnie IBM France n'établit pas avoir eu connaissances des faits reprochés, tous antérieurs au 20 mars 2012 à l'exception de la déclaration erronée de kilométrage du 4 juillet 2012, après le 28 juin 2012, tous les faits antérieurs au 20 mars 2012 sont prescrits. Le seul fait d'avoir porté un kilométrage erroné sur un dossier de demande de renouvellement de véhicule ne justifie pas la mesure extrême que constitue un licenciement. Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est fondé à prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai ou s'il s'agit de faits de même nature ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la lettre de licenciement était fondée sur les fausses déclarations du salarié relativement aux frais professionnels de transport et à l'usage du véhicule de fonction, ainsi que sur les déclarations inexactes et incohérentes concernant les distances parcourues avec celui-ci tant lors des approvisionnements en carburant aux frais de la société IBM, qu'à l'occasion des demandes tendant à obtenir la mise à disposition d'un nouveau véhicule de fonction ; que la cour d'appel a déclaré prescrits les faits autres que celui constitué par les fausses déclarations de kilométrage du véhicule de fonction à l'occasion de la demande de renouvellement de celui-ci, au motif que n'était pas rapportée par la société IBM la preuve de ce qu'elle n'avait pu apprécier la réalité, la nature et l'ampleur des que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait qu'un grief de nature analogue avait été commis par Monsieur J... moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur J... avait fourni à l'appui de sa demande de renouvellement d'un véhicule de fonction des informations inexactes en ce qui concerne les distances parcourues avec son précédent véhicule, de telle sorte qu'en application des règles en vigueur dans l'entreprise, Monsieur J... ne pouvait prétendre au renouvellement de cet avantage ; qu'en considérant que ce comportement émanant d'un cadre de haut niveau ne constituait pas un manquement fautif de nature à caractériser une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société IBM de sa demande de restitution de frais professionnels indûment remboursés au salarié, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement de l'essence détournée : La SASU Compagnie IBM France explique avoir procédé au remboursement de 5000 litres d'essence alors que M. J... n'a parcouru avec son véhicule professionnel que 8 824 kilomètres. Elle sollicite le remboursement de 4 350 litres d'essence, soit la somme de 6 837,24 euros. M. J... oppose qu'il ne lui avait pas été notifié que la carte de carburant devait exclusivement être utilisée pour le véhicule professionnel.Dès lors que les modalités d'attribution de la carte accréditive de carburant au salarié figurent sur le document exposant les informations relatives au programme VF Pro IBM France relatif à la fourniture d'un véhicule professionnel, M. J... est mal fondé à soutenir que l'usage de carte était indépendant de l'utilisation du véhicule professionnel. Cependant, dès lors qu'il est établi que M. J..., en sa qualité de [...], bénéficiait d'un régime dérogatoire, utilisait son véhicule personnel lors de ses déplacements professionnels dans sa région et que ses notes de frais avaient été acceptées en leur temps, il convient, infirmant le jugement, de débouter la société de sa demande de ce chef » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que les modalités d'attribution de la carte accréditive de carburant au salarié impliquaient que l'usage de la carte était lié à l'utilisation du véhicule professionnel ; qu'en affirmant néanmoins que ces règles ne devaient pas s'appliquer au motif que Monsieur J..., en sa qualité de [...], bénéficiait d'un « régime dérogatoire » sans mieux préciser en quoi consistait ni sur quel fondement reposait ce prétendu « régime dérogatoire », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le seul fait que la société IBM aurait accepté, à titre dérogatoire, de prendre en charge intégralement les frais de transport hebdomadaire de Monsieur J... entre sa résidence à [...] et son lieu contractuel de travail à PARIS n'implique pas que le salarié bénéficiait également de règles dérogatoires à celles en vigueur dans l'entreprise relative aux conditions d'utilisation de la carte de carburant rattachée au véhicule professionnel mis à sa disposition ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour décider que Monsieur J... bénéficiait de règles dérogatoires à celles en vigueur dans l'entreprise régissant l'utilisation de la carte de carburant, sur le prétendu engagement de rembourser ses frais de transport entre PARIS et [...] dont elle retenait par ailleurs l'existence, la cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants et privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la société IBM offrait de démontrer, justificatifs à l'appui, que Monsieur J... avait utilisé la carte de carburant non seulement pour approvisionner un véhicule autre que son véhicule professionnel mais encore, à des dates ne pouvant correspondre à des déplacements professionnels tels que dimanches et jours fériés (conclusions d'appel de la société IBM, pages 15-16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif et étayé par des offres de preuves, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ QUE la société IBM offrait également de démontrer, justificatifs à l'appui, que certaines utilisations de la carte de carburant avaient eu lieu à proximité de la résidence de Monsieur J... à [...], à des moments où lui-même se trouvait à proximité de son lieu de travail contractuel à PARIS, ce dont il résultait que le salarié avait permis à un tiers de s'approvisionner en carburant aux frais de la société exposante, à l'aide de la carte qu'elle avait mise à sa disposition (conclusions d'appel de la société IBM, pages 16-17) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen décisif, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'il était constant aux débats qu'à compter du mois de janvier 2010 et sur une période de deux ans et demi, environ 4.350 litres de carburant avaient été réglés par Monsieur J... aux frais de la société IBM, non pas pour approvisionner son véhicule de fonction à PARIS mais à proximité de sa résidence à [...] où le salarié effectuait deux jours de travail par semaine ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'importance de ces approvisionnements n'était pas incompatible avec l'affirmation selon laquelle ils auraient pu avoir une justification professionnelle à raison de deux jours travaillés par semaine sur deux ans et demi, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société IBM à payer à Monsieur J... la somme de 7.868,98 € à titre de remboursement de frais ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement de frais M. J... sollicite le remboursement des notes de frais émises en 2012 dont il a été privé. La SASU Compagnie IBM France réplique que le contrat de travail ne prévoit pas de remboursement de frais, mais mentionne comme adresse de rattachement le siège situé à [...] et comme adresse de M. J... [...] . Elle maintient son refus de rembourser les allers et retours Paris-Aix, les frais d'abonnement annuel de TGV 1ère classe, les fiais de taxis, les frais de GSM personnel et les frais de RER Métro Bus. Il convient d'abord d'observer que la SASU Compagnie IBM France ne conteste pas la réalité des frais engagés. L'examen des notes de frais montre que du mois de mai 2009 au mois décembre 2011 l'ensemble de ces frais ont été remboursés si le salarié avait joint le justificatif nécessaire. Interrogé par M. J..., M. M..., qui a procédé au recrutement du salarié en mai 2009 dans un mail du 23 mai 2012 a confirmé « Nous savions tous que tu habites à Aix et conformément à notre discussion et à notre compréhension pendant la procédure de recrutement, IBM a pris en charge les coûts de ton déplacement hebdomadaire d'Aix à Paris et retour ». Compte tenu de l'engagement de principe pris par la société et respecté pendant plus de deux ans et demi, M. J... est fondé à soutenir que la SASU Compagnie IBM France ne pouvait unilatéralement modifier les conditions de ses remboursements de frais. Il convient donc, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de M. J... de ce chef » ; ALORS QUE la société IBM faisait valoir dans ses conclusions (pages 25-26), que les frais dont le salarié demandait le remboursement ne se limitaient pas au remboursement de ses déplacements hebdomadaires entre PARIS et sa résidence à [...] auquel l'employeur s'était prétendument engagé lors de son embauche, mais incluaient d'autres frais injustifiés (abonnement 1ère classe, frais de taxi, frais de GSM personnel, frais de RER-métro-bus) ; qu'en faisant intégralement droit à la demande de remboursement présentée par le salarié, par des motifs portant exclusivement sur le prétendu engagement pris par la société IBM, lors de l'embauche de Monsieur J..., de rembourser les frais de transport entre son lieu de travail contractuel à PARIS et sa résidence à [...], sans s'expliquer ainsi qu'elle en était requise sur la partie de la demande non concernée par ce seul trajet, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif en violation, pour cette raison supplémentaire, de l'article 455 du Code de procédure civile.

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