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Cour de cassation, 28 février 1994. 93-83.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.419

Date de décision :

28 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - Y... Astrid, épouse E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 26 mai 1993, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et la seconde, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé à l'égard de Philippe X... sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur la recevabilité du pourvoi de Philippe X... : Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de Me B..., avocat au barreau de Paris ; qu'à cette déclaration se trouvent annexés un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me A..., avocat au même barreau, et un pouvoir donné par Me A... à Me B... aux mêmes fins ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner un fondé de pouvoir spécial ; que le pouvoir délivré par Philippe X... n'habilitait pas Me A... à se faire substituer par un de ses confrères ; qu'ainsi Me B... n'a pas été régulièrement mandaté pour former le pourvoi, qui, dès lors, n'est pas recevable ; II-Sur le pourvoi d'Astrid Z..., épouse E... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, alinéa 1 et 150, alinéa 1 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Astrid E... coupable de recel d'usage de faux et l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; " aux motifs propres et adoptés que Astrid E... a reconnu que les fausses factures établies par les entrepreneurs et payées et prises en compte par la SGP concernaient en réalité des travaux effectués dans une maison située... au Vésinet qu'elle avait achetée fin 1987 avec son mari ; qu'elle a expliqué que les travaux s'avérant beaucoup plus onéreux que prévu, elle avait demandé à M. F... de lui consentir un prêt ; que celui-ci, plutôt que de lui consentir un prêt en bonne et due forme, avait préféré utiliser un mécanisme de fausse facturation qu'il lui avait expliqué ; qu'il s'agissait cependant pour elle d'un prêt qu'elle devait rembourser fin 1989 grâce au produit de la vente d'un appartement appartenant à sa mère ; qu'il est certain que Astrid E..., qui rencontrait des difficultés financières, a agi en plein accord avec M. F... et M. X... ; qu'on peut se demander s'il ne s'agissait pas d'un don déguisé, plutôt que d'un prêt, Astrid E... supportant par ailleurs le remboursement d'un lourd emprunt bancaire ; qu'on ne comprend pas pourquoi la SGP, qui avait des actifs importants, n'aurait pas accordé un prêt à Astrid E... dans des conditions régulières, si tel avait été le but poursuivi ; qu'en tout cas, l'infraction de recel d'usage de faux est constituée ; qu'il convient cependant de constater que Astrid E... a dès le mois de février 1990 entièrement remboursé les sommes indûment versées ; " 1) alors que le recel de chose n'est constitué qu'autant que la chose détenue, ou dont le prévenu a bénéficié, provient d'une infraction ; qu'en l'espèce, l'arrêt a jugé que les sommes utilisées pour l'exécution de travaux dans la maison de Astrid E... avaient été prélevées sur les comptes excédentaires de la gérance dans des conditions parfaitement légales, M. X... ayant été relaxé du chef d'abus de confiance qu'on lui reprochait d'avoir commis à cette occasion ; que la circonstance que ce dernier ait estimé que le prélèvement de ces sommes et leur remise à Astrid E... seraient facilités par l'établissement de fausses factures ne pouvait avoir pour effet de rendre cette dernière coupable de recel de fonds qui n'étaient le produit d'aucune infraction ; qu'en condamnant Astrid E... de ce chef, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en tout état de cause, le recel d'usage de faux n'est constitué qu'autant que la chose ou les fonds recelés proviennent directement d'une infraction de faux ou d'usage de faux ; qu'en ne constatant aucunement que l'établissement et l'usage de faux matériels avaient été la condition sans laquelle M. X... ne pouvait disposer des fonds qu'il avait remis à Astrid E..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de fonds provenant d'usage de faux en écriture de commerce dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I-Sur le pourvoi de Philippe X... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi d'Astrid Z..., épouse E... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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