Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00093 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHD3
N°MINUTE : 24/317
Le cinq juillet deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [S] [K], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [N] [Z], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, M. [S] [K] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 24 octobre 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 15 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 19 décembre 2023, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 15 février 2024, M. [S] [K] a saisi le pôle social de [Localité 3] aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [F] [W] a été prise le 31 mai 2024 en vue de l'audience du 05 juillet suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
M. [S] [K], présent, maintient sa contestation et sollicite une consultation médicale.
Il expose être atteint de troubles physiques graves entrainant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et sociale ainsi qu’une atteinte à son autonomie, étant dans l’incapacité de s’habiller, se déshabiller ou se déplacer, faire sa toilette.
Il explique ne plus pouvoir, à la suite d’un accident de la route survenu le 31 décembre 2019, plier son genou gauche, avoir un cerclage au niveau de la hanche gauche et avoir une cheville droite, bloquée engendrant des difficultés pour la marche et exercer une activité professionnelle.
Sur question du tribunal, il déclare qu’il était monteur de gaine en ventilation, et être inscrit à France travail.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, représentée par un agent audiencier, ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, compte tenu de la nature du litige et des divergences, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [F] [W], avec mission, en se plaçant au 26 juin 2023 :
- d’examiner M. [S] [K] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont M. [S] [K] souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 26 juin 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté,
dire si, compte tenu de son handicap, M. [S] [K] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [F] [W] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, M. [S] [K] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH.
La MDPH a demandé au tribunal de débouter M. [S] [K] de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024 :
Accorde à M. [S] [K] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2023 ;
Renvoie M. [S] [K] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée, préalablement à l’audience par la présente juridiction, incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00093 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHD3
N° MINUTE : 24/317
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