Tribunal Administratif de Toulon, 01 août 2023. 2301263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2301263
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la société Garnier Pisan et compagnie, représentée par la SELARL Grégory Kerkerian et associés agissant par Me Kerkerian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PM 211 SP/ES/SL/04/2023 du 19 avril 2023 délivré par le maire de la commune de Puget-sur-Argens à son attention ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de sa demande de dérogation de tonnage, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n°2301267 du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de la société requérante pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée à son conseil, à travers l'application Télérecours, le 17 mai 2023 et mentionnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La société Garnier Pisan et Compagnie n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
4. Par suite, elle doit être réputée comme s'étant désistée de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Puget-sur-Argens une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Garnier Pisan et Compagnie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Garnier Pisan et Compagnie et à la commune de Puget-sur-Argens.
Fait à Toulon, le 1er août 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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