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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-40.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.431

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X..., demeurant 11, place du Pommier Debois, appt 442 à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence du Parc à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boinot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence du Parc à la Courneuve, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 9 octobre 1991, qui l'a déboutée de sa demande formée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence du Parc ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence du Parc à la Courneuve, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3649

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