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Cour de cassation, 23 mai 1997. 94-19.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.830

Date de décision :

23 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse maladie régionale (CMR) Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., 2°/ de la Mutuelle générale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (MGCIA), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation, par ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... a déclaré, le 30 décembre 1993, par lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse, se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 30 octobre 1992 au profit de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants Midi-Pyrénées ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés et n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-23 | Jurisprudence Berlioz