Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00167 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOBP
N° de minute : 24/00675
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MEURIN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE NATIONAL D’ASSURANCE VEILLESSE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [F] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 septembre 2020, la Caisse nationale d’assurance retraite de l’Ile-de-France (ci-après, la CNAV) a notifié à Monsieur [M] [P] [J] son relevé de carrière actualisé, comportant 132 trimestres retenus.
Par courrier du 28 mars 2022, la CNAV a informé Monsieur [M] [P] [J] que compte tenu de sa durée d’assurance cotisée, s’élevant à 144 trimestres, il ne pouvait pas obtenir de retraite anticipée.
Par courrier daté du 11 mai 2022, Monsieur [M] [P] [J] a alors sollicité auprès de la CNAV la régularisation de sa période ASSEDIC du 27 novembre 1985 au 26 novembre 1986, au cours de laquelle il déclare avoir perçu l’allocation d’insertion.
Par courrier du 21 novembre 2023, Monsieur [M] [P] [J] a ensuite saisi la Commission de recours amiable aux fins de solliciter la correction de son relevé de carrière, prenant en compte la période de chômage indemnisé du 27 novembre 1985 au 26 novembre 1986.
Par courrier déposé à l’accueil du tribunal le 29 février 2024, Monsieur [M] [P] [J] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.
Monsieur [M] [P] [J] comparaît à l’audience assisté de son conseil et reprend oralement les termes de sa requête. Il demande ainsi au tribunal de :
annuler le relevé de carrière du 29 septembre 2020 établi par la CNAV ;enjoindre à la CNAV de prendre en compte la période de chômage indemnisé du 27 novembre 1985 au 26 novembre 1986 dans le calcul de ses droits à la retraite ;condamner la CNAV à lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la CNAV aux entiers dépens.
À titre liminaire, il fait valoir que son recours est recevable dès lors que la notification du 29 septembre 2020 ne mentionnait pas les délais et voies de recours applicables en cas de contestation.
Sur le fond, il soutient que l’article L.351-3 du code de la sécurité sociale et la circulaire de la CNAV n° 2020-25 du 9 juillet 2020 prévoient que les périodes de chômage indemnisé et non indemnisé sont assimilées à des trimestres d’assurance et qu’il y a ainsi lieu de les prendre en considération dans le décompte de ses trimestres ouvrant droit à la retraite anticipée. Il souligne qu’il apporte la preuve du versement d’indemnités à compter du 27 novembre 1985 et du 1er mai au 31 mai 1985, mais qu’il lui est impossible de présenter des éléments de preuve plus complets s’agissant de la période d’indemnisation qu’il invoque, en raison de l’ancienneté de cette période de chômage.
La CNAV, représentée par Monsieur [V] [F] en vertu d’un pouvoir spécial, sollicite le rejet de la demande de prise en compte de la période litigieuse s’agissant des droits à la retraite de Monsieur [M] [P] [J]. Elle souligne que la charge de la preuve revient au demandeur, et qu’il lui est possible de produire une attestation de paiement des ASSEDIC ou de Pôle emploi. En outre, elle rappelle qu’elle a sollicité Monsieur [M] [P] [J] aux fins d’obtenir plusieurs pièces, sans que ce dernier soit en mesure de les lui fournir. S’agissant des éléments produit effectivement par Monsieur [M] [P] [J], elle considère qu’ils ne permettent pas de démontrer qu’il existe une période de 50 jours d’indemnisation au titre de la période de chômage, qui pourrait donner droit à la validation d’un trimestre, et encore moins une période d’indemnisation d’un an.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée par Monsieur [M] [P] [J] lui a été adressée le 29 septembre 2019, sans mentionner les voies et délais de recours amiable et contentieux. Dès lors, les délais de recours ne lui sont pas opposables et le recours contentieux en date du 27 février 2024 devant le tribunal de céans est recevable.
Sur la prise en compte de la période litigieuse pour le calcul des droits à la retraite
Il ressort de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale que les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret.
En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Il ressort en outre de l’article L. 351-3 2° et 3° du code de la sécurité sociale, que sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou, dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé.
L’article R. 351-12 4° c et d, du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à pension :
…
4° autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
…
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 a bénéficié de l’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l’article L. 351-2 du même code ou de l’une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l’article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du même code ;
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n’a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
— la première période de chômage non indemnisé, qu’elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d’un an et demi, sans que plus de six trimestres d’assurance puissent être comptés à ce titre ;
— chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu’elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d’un an ;
— cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l’assuré justifie d’une durée de cotisation d’au moins vingt ans, est âgé d’au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
La circulaire de la CNAV n° 2020/25 en date du 09 juillet 2020 dispose que les périodes de chômage indemnisé et non indemnisé à compter du 1er janvier 1980 sont assimilées à des trimestres d’assurance si l’intéressé à la qualité d’assuré social antérieurement à la période en cause, et s’il n’a pas atteint l’âge d’obtention de la retraite à taux plein. (2.1) Elle précise que l’assuré est en chômage indemnisé s’il est inscrit comme demandeur d’emploi à Pôle emploi et s’il bénéficie d’une indemnisation au titre du chômage. (2.2)
Enfin, concernant les pièces justificatives requises, cette même circulaire ajoute que par le biais d’échanges dématérialisés, Pôle emploi doit transmettre aux organismes de retraite les renseignements nécessaires pour leur permettre de valider des périodes assimilées au titre du chômage indemnisé.
En l’absence d’informations transmises via ces échanges dématérialisés, l’outil Aïda mis à la disposition par Pôle emploi, peut également être utilisé pour justifier des périodes de chômage indemnisé. Aïda est une application qui permet de consulter, en temps réel, les informations relatives aux périodes de chômage pour les assurés indemnisés par Pôle emploi. Les informations contenues dans Aïda concernent les demandeurs d’emploi non radiés par Pôle emploi depuis moins de trois ans. Ainsi cette application permet de justifier des périodes de chômage indemnisé notamment en fin de carrière (année de la retraite, année précédant la retraite, périodes lacunaires).
L’intéressé peut également produire une attestation établie par Pôle emploi précisant l’identité du bénéficiaire, la nature de l’allocation et les périodes d’indemnisation
En l’espèce, Monsieur [M] [P] [J] n’a pas encore fait valoir ses droits à la retraite. Il conteste le relevé de carrière établi par la CNAV le 29 septembre 2020, qu’il a sollicité afin de connaître la nature et l’étendue de ses droits. Il reproche à la CNAV de ne pas avoir pris en compte la période de chômage indemnisé du 27 novembre 1985 au 26 novembre 1986 dans le calcul et l’établissement de ses droits à la retraite.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [P] [J] produit, en premier lieu, la notification par l’ASSEDIC de [Localité 5] d’une décision de la direction départementale du travail et de l’emploi en date du 21 novembre 1985, qui énonce :
« Vous êtes admis au bénéfice de l’allocation d’insertion pour un montant journalier de 41,40 F. à partir du 27 11 85.
Cette allocation peut être servie pendant 365 jours sous réserve que vous continuiez à remplir les conditions d’attribution et notamment la condition de recherche d’emploi. »
En second lieu, il produit un avis de paiement de l’ASSEDIC de [Localité 5] concernant le versement de l’allocation d’insertion du 1er mai 1986 au 31 mai 1986 pour un montant total de 1.283,40 francs.
La CNAV considère que la décision d’admission et l’avis de paiement ne permettent pas de prouver que Monsieur [M] [P] [J] a été bénéficiaire d’une indemnisation au titre du chômage du 27 novembre 1985 au 26 novembre 1986. Elle souligne que le second document, qui fait état d’une période d’indemnisation de 31 jours, ne permet pas de valider un trimestre au titre la pension, dans la mesure où une durée d’indemnisation de 50 jours au moins est requise.
Or, il ressort des pièces mises dans les débats que si Monsieur [M] [P] [J] prouve qu’il a été bénéficiaire de l’allocation d’insertion à compter du 27 novembre 1985, et qu’il a perçu cette allocation entre le 1er et le 31 mai 1986, il ne démontre en revanche pas qu’il aurait bénéficié d’une indemnisation au titre du chômage dans la période complète comprise entre le 27 novembre 1985 et le 26 novembre 1986.
Pourtant, d’une part, il revient à Monsieur [M] [P] [J] de prouver précisément et complètement les faits qu’il allègue, aucun régime de validation par présomption n’étant prévu par la CNAV pour les périodes de chômage depuis le 1er janvier 1980.
D’autre part, il ne saurait être soutenu que l’intéressé ne peut apporter les preuves requises en raison de la force majeure ou d’une impossibilité manifeste. En effet, bien que les périodes litigieuses soient anciennes, et que Monsieur [M] [P] [J] justifie de démarches auprès de sa banque pour obtenir des relevés de son compte en 1985-1986, il n’est fait état d’aucune demande adressée à Pôle emploi en vue d’obtenir une attestation indiquant la nature de l’allocation et la période d’indemnisation.
Dans ces conditions, il convient de constater que Monsieur [M] [P] [J] ne démontre pas qu’il a perçu les allocations chômage durant la période litigieuse, et qu’il n’a pas effectué toutes les démarches à sa disposition pour faire la preuve de ses droits.
Par conséquent, Monsieur [M] [P] [J] sera débouté de sa demande d’annulation du relevé de carrière du 29 septembre 2020, ainsi que de sa demande visant à enjoindre à la CNAV de prendre en compte de la période de chômage indemnisé du 27 novembre 1985 au 26 novembre 1986 dans le calcul de ses droits à la retraite.
Sur les mesures de fins de jugement
Monsieur [M] [P] [J], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] [J], qui supporte les dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] [J] de sa demande d’annulation du relevé de carrière du 29 septembre 2020,
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] [J] de sa demande visant à enjoindre à la CNAV de prendre en compte de la période de chômage indemnisé du 27 novembre 1985 au 26 novembre 1986 dans le calcul de ses droits à la retraite ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] [J] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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