Cour d'appel, 25 septembre 2018. 17/01350
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01350
Date de décision :
25 septembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
25/09/2018
ARRÊT N°18/591
N° RG 17/01350
MLA/CG
Décision déférée du 19 Novembre 2013 - Cour d'Appel de PAU - 13/03079
Mmr N. X...
Hélène Y... épouse Z...
C/
Christiane Y...
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame Hélène Y... épouse Z...
[...]
Représentée par Me Gilles A..., avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Christophe B... de la SCP B... F... MADAR DANGUY, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame Christiane Y...
[...]
Représentée par Me Dominique C... de la SCP C... - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
M. LECLAIR, conseiller
O. STIENNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par P. BOUVIER, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Marcelle D..., veuve de Robert Y..., est décédée Ie [...], à Tarbes, laissant à sa survivance ses deux filles :
- Christiane Y...,
- Hélène Y... épouse Z....
héritières chacune pour la moitié de la succession.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2011, Mme Christiane Y... a saisi le tribunal de grande instance de Tarbes afin de voir prononcer le partage de la succession de sa mère.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
- ordonné Ie partage de la succession de Marcelle D... veuve Y... décédée le [...] à Tarbes,
- ordonné la licitation à la barre du tribunal de l'immeuble sis à [...], cadastré Section [...] pour 4a 45ca, sur la mise à prix de 350.000 euros, avec possibilité de baisse du prix de 10% à défaut d'enchères,
- constaté que Mme Christiane Y... a réglé pour le compte de l'indivision la somme de 7.701 euros arrêtée au 15 juillet 2011,
- fixé les sommes dues par Mme Hélène Y... épouse Z... à l'indivision à 20.229 euros et 3.850,50 euros,
- fixé les sommes dues par Mme Hélène Y... épouse Z... à Mme Christiane Y... à 11.413,54 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme Hélène Y... épouse Z... à payer à Mme Christiane Y... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 15 avril 2013, Mme Hélène Y... épouse Z... a relevé appel du jugement prononcé le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Tarbes l'objet de l'appel étant de faire droit en toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée.
Par ordonnance du 30 juillet 2013, le magistrat de la mise en état a :
- débouté Mme Z... de ses prétentions,
- déclaré irrecevable comme tardif appel formé par cette dernière,
- débouté Mme Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Z... aux dépens de l'incident.
Par arrêt du 19 novembre 2013, la Cour d'appel de Pau a :
- confirmé l'ordonnance prononcée le 30 juillet 2013 par le magistrat de la mise en état,
- condamné Mme Z... au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Z... aux dépens.
Mme Héléne Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2013.
Par arrêt du 10 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Toulouse, condamné Mme Christiane Y... aux dépens et a condamné Mme Christiane Y... à payer à Mme Hélène Y..., épouse Z... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 février 2017, Mme Hélène Z... a saisi la cour d'appel de Toulouse après renvoi de la Cour de cassation.
Par ordonnance du 8 mars 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 17/01351 et 17/01350.
Par ses dernières écritures reçues le 28 mai 2018, Mme Hélène Y... épouse Z... demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de:
- dire que le contrat de vente de la maison sise [...] est conclu depuis le 3/11/2009 par la rencontre de l'offre de Mme Christiane Y... et par l'acceptation de Mme Hélène Z... et que la vente est parfaite avec toutes suites et conséquences de droit.
- dire n'y avoir lieu à licitation.
- débouter Mme Y... de la voir créancière envers l'indivision d'une somme de 7 701 euros arrêtée au 15/07/2011.
- débouter Mme Y... de toutes demandes, fins et conclusions.
- débouter Mme Y... de ses nouvelles demandes formulées pour la première fois dans le dernier état de ses écritures lesquelles sont irrecevables au sens des dispositions des articles 564 et suivants du CPC et en tout état de cause totalement mal fondées.
- confirmer pour le surplus.
Subsidiairement, condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 37 000 euros à titre de dommages-intérêts.
- condamner Mme Christiane Y... à payer à Mme Hélène Z... la somme de 6000 Euros au titre de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- condamner Mme Christiane Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser Maître Gilles A... à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures reçues le 26 janvier 2018, Mme Christiane Y... demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 novembre 2012 sauf à tenir compte des dépenses personnellement engagées par la concluante pour le compte de l'indivision depuis le jugement entrepris de sorte que Mme Z... devra rembourser à l'indivision la somme de 26 661,50 € puis à sa soeur Mme Christiane Y... la somme de 4287,85 € et de :
- condamner Mme Hélène Y... épouse Z... à payer à Mme Christiane Y... la somme de 100 € par mois à titre d'indemnité de gestion et ce, depuis la date du décès de Mme Marcelle D... veuve Y... jusqu'au terme de l'indivision ;
- condamner Mme Hélène Y... épouse Z... à payer à Mme Christiane Y... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamner aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me C..., Avocat Associé, sur son affirmation de droit.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter aux appréciations de la Cour.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 4 juin 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
La décision attaquée n'est pas contestée en ce qu'elle a ordonné le partage de la succession de Mme Marcelle, Henriette Huguette D... veuve Y... décédée le [...] à Tarbes, commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hautes Pyrénées, des landes et des Pyrénées Atlantiques, [...], ou son délégataire, et pour surveiller les opérations le président du tribunal ou le juge désigné par lui en qualité de juge commissaire et en ce qu'elle a dit également que le notaire désigné devrait établir l'acte de partage dans les six mois de sa saisine et que le juge commissaire sera saisi sans délai en cas de difficulté.
Elle n'est pas non plus contestée en ce qu'elle a fixé à 20 229 euros la somme due par Mme Z... à l'indivision et à 11 413 euros le montant de la somme due par Mme Hélène Z... à Mme Christiane Y....
Elle sera donc confirmée sur ces points.
Sur l'immeuble sis à Arcachon :
Il dépend, entre autre, de la succession de Mme Huguette Y..., une maison sise [...] cadastrée [...] pour 4a 45 ca.
Le 4 octobre 2009 Maître Jean-Claude E..., notaire à la Barthe de Nesle (65250) adressait un courrier à Mme Hélène Z... par lequel il lui fait part de la proposition de Mme Christiane Y... :
' J'ai eu un entretien, concernant la succession de votre mère, avec votre soeur.
Elle n'envisage pas de se porter solidaire de votre dette fiscale. Celle-ci désire en terminer au plus tôt et sa décision est ferme.
Aussi elle vous fait les propositions suivantes afin d'essayer de déboucher positivement pour solutionner :
Elle se propose de conserver l'immeuble indivis d'Arcachon sur la base de l'évaluation fournie par l'administration (370 000 euros), malgré la dégradation du bien à ce jour.
Le paiement du prix vous revenant sera effectué dans les 2 à 3 mois de l'accord soit brut : 185 000 euros.
Si vous désirez le conserver aux mêmes prix et conditions elle vous laisse la préférence'.
La suite du courrier précisant qu'à défaut d'accord la licitation de l'immeuble serait envisagée.
Mme Hélène Z... adressait en réponse un courrier le 3 novembre 2009 à Maître Jean-Claude E... par lequel elle portait en objet ' confirmation de rachat du pavillon d'Arcachon' dans lequel elle écrivait :
' Suite à votre courrier du mois dernier et suite également à notre dernier entretien téléphonique je vous confirme le rachat par mes soins du bien immobilier sis à Arcachon.
A cet effet je vous saurais gré de m'adresser de façon urgente la facture officielle émanant de votre étude en vue de son acquisition définitive ainsi que les coordonnées bancaires'.
Le courrier adressé le 4 octobre 2009 par le notaire à Mme Z... s'inscrit, ainsi qu'il l'indique dès le début du courrier, dans le cadre du règlement d'une succession et il a pris soin d'indiquer et de mentionner en caractères gras qu'il s'agissait de parvenir à un accord sur le partage de celle-ci.
La proposition qui était alors adressée à Mme Z... constituait donc une modalité de ce partage et ne saurait s'analyser en une offre de vente.
Si la cession de droits indivis ainsi envisagée aurait pu s'analyser en un partage amiable aucune des parties ne conteste ce jour l'ouverture d'un partage judiciaire telle qu'elle a été ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 15 novembre 2012 de sorte qu'au vu de ces éléments il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné la licitation à la barre du tribunal de l'immeuble sis à [...], cadastré Section [...] pour 4a 45ca.
Aucune critique n'étant portée sur les modalités de cette licitation celle-ci seront également confirmées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme Z... sollicite à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, la somme de 37 000 euros correspondant à 10 % de la valeur estimée de la maison telle que mentionnée dans la proposition qui lui avait été transmise par Maître E....
Elle estime avoir subi un préjudice caractérisé par les démarches qu'elle a accomplies auprès de l'établissement bancaire pour obtenir le financement nécessaire et par le fait qu'elle a cru pendant plusieurs mois avoir acquis la maison indivise.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été précédemment exposé que les discussions engagées entre les parties s'inscrivaient dans le cadre du règlement global de la succession de leur mère et ne pouvaient être assimilées à une simple vente,
Il en résulte que le refus de poursuivre les propositions telles que transmises par le notaire ne sauraient avoir un caractère fautif dès lors que l'ensemble des opérations de partage ne pouvaient être finalisées.
D'autre part, dans le cadre de ces opérations de partage successoral, chacune disposait de la possibilité de saisir la juridiction d'une demande de partage judiciaire devant l'échec du partage amiable.
Or, en l'espèce, si Mme Y... avait fait part de son désaccord sept mois plus tard ce n'est que le 18 janvier 2011 que le tribunal de grande instance de Tarbes a été saisi à son initiative afin de voir prononcer le partage de la succession de leur mère.
Au vu de ces éléments Mme Z... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les comptes d'indivision :
Le jugement entrepris a retenu qu'il résultait d'une attestation comptable de Maître E... en date du 6 septembre 2011 que Mme Christiane Y... avait versé pour le règlement des charges afférentes à l'immeuble d'Arcachon, jusqu'au 15 juillet 2011 la somme de 7701 euros notamment au titre de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et des assurances.
Ces éléments se retrouvent dans le relevé d'écritures comptable en date du 1° juin 2017 établi par Maître E... en pièce n° 15 de l'intimée.
Si Mme Hélène Z... sollicite, au dispositif de ses conclusions d'appel, de voir 'débouter Mme Y... de la voir créancière envers l'indivision de la somme de 7701 euros arrêtée au 15 juillet 2011" elle ne fait valoir aucun argument de nature à combattre les éléments pris en compte par le premier juge de sorte que la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a constaté que Mme Christiane Y... avait réglé pour le compte de l'indivision la somme de 7701 euros arrêtée au 15 juillet 2011 et fixé en conséquence la somme due par Mme Z... à l'indivision à 3850 euros.
En matière de partage Mme Y... est recevable à former des demandes en appel qu'elle n'avait pas formé en première instance.
Mme Christiane Y... expose avoir réglé après 2011 diverses charges pour le compte de l'indivision ce dont elle justifie par le relevé d'écritures comptable en date du 1° juin 2017 établi par Maître E... pour un total de 59472,35 euros. Ce relevé d'écritures inclut cependant la somme de 7701 euros déjà prise en compte par la décision attaquée de sorte que les frais postérieurs exposés par Mme Y... sont de 51 771 euros dont elle est créancière envers l'indivision.
Elle est dès lors bien fondée à demander que Mme Z... soit redevable envers l'indivision de la moitié de cette somme soit 25885 euros.
Pour le surplus Mme Christiane Y... sollicite la somme de 1877 euros correspondant à la quote part impayée des taxes foncières et d'habitation de l'année 2011 qu'elle dit avoir été prélevées sur son salaire au mois de juillet 2012 pour un montant de 1650 euros et au mois d'août 2012 pour un montant de 227 euros.
Elle verse aux débats ses bulletins de salaires des deux mois concernés faisant apparaître les prélèvements invoqués effectués suite à des avis à tiers détenteurs sans qu'aucune indication de la raison de ces avis ne soit portée en marge et sans qu'aucune autre pièce justificative ne soit fournie. En conséquence il ne pourra fait droit à se demande à ce titre.
Concernant le coût des travaux de plomberie à savoir le changement du cumulus Mme Y... ne prouve ni la nécessité ni l'urgence de les réaliser de sorte que là encore il ne saurait être fait droit à sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité de gestion :
Aux termes des dispositions de l'article 815-12 du code civil l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable, où, à défaut, par décision de justice.
En l'espèce si Mme Christiane Y... a assuré, ainsi que cela a été reconnu, les frais afférents à l'immeuble indivis à savoir les diverses taxes, les primes d'assurances ainsi que les factures elle ne justifie cependant pas de démarches ou déplacements spécifiques pour assurer la gestion du biens indivis de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formée au titre d'une indemnité de gestion.
Sur les frais d'annulation de la vente aux enchères :
La procédure initiée par Mme Christiane Y... ayant été annulée par le jugement en date du 3 septembre 2015 du juge de l'exécution de Tarbes Mme Y... doit supporter les frais de celle-ci et sera déboutée de sa demande visant à réclamer la moitié des frais de procédure à Mme Z....
Mme Hélène Z... succombant en son appel sera condamnée aux dépens et il est équitable d'allouer à Mme Christiane Y... la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Tarbes,
y ajoutant :
Fixe les sommes dues par Mme Hélène Y... épouse Z... à l'indivision à 25885 euros,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme Hélène Y... épouse Z... à payer à Mme Christiane Y... la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Hélène Y... épouse Z... aux dépens dont distraction au profit de Me C..., Avocat Associé, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD
.
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