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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06 février 2023. 22NT02197

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02197

Date de décision :

6 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans. Par une ordonnance n° 2112538 du 6 mai 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Traore, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 6 mai 2022du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il était en séjour régulier à la date de sa demande de naturalisation ; - il remplit toutes les conditions exigées par les articles 21-16 et suivants du code civil ainsi que la circulaire NOR INT K 1207286CR du 16 octobre 2012 du ministère de l'intérieur pour prétendre à la naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5 du présent article. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. B ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'était assortie d'aucune production satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dans le délai du recours contentieux, sans que le tribunal n'ait à inviter le requérant à produire un tel mémoire. Dès lors, cette demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste, comme l'a relevé le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 février 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT02197

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