Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-14.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.073
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° H 15-14.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [M] [D], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D] ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [K] ;
AUX MOTIFS QUE Mme [D] explique son départ du domicile conjugal par la profonde mésentente conjugale due au comportement violent et injurieux de son époux; […] ; qu'il résulte en effet des nombreuses plaintes et mains courantes faites par Mme [D] que son époux s'est comporté de manière grossière, insultante, et violente à son égard dans les mois qui ont précédé son départ du domicile conjugal; que celui-ci a été motivé par une scène particulièrement violente ; qu'elle a signalé son départ et ses motifs aux services de police ; qu'une incapacité temporaire de travail de deux jours lui a été délivrée le 16 janvier 2011 par l'unité d'accueil des urgences de [Localité 1]; […] ; que le comportement violent et injurieux de M. [K] qui a perduré durant la procédure justifie que le divorce soit prononcé à ses seuls torts ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour décider de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [K] en raison du prétendu comportement violent et injurieux qu'il aurait soudainement eu après 10 ans de vie commune, et en déclarant ainsi excusable le comportement de l'épouse qui avait quitté le domicile conjugal, la Cour d'appel s'est bornée à relever les plaintes et mains courantes déposées unilatéralement par celle-ci peu avant son départ ; qu'en permettant ainsi à une des parties de se constituer des preuves à elle-même, de façon à désigner un coupable dans des relations conflictuelles de couple, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [K] à verser à Mme [D] la somme de 30.000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE M. [K] est âgé de 45 ans et Mme [D] de 38 ans;
que l'union a duré 13 ans et la vie commune 9 ans; qu'aucun des époux ne justifie de problèmes de santé particuliers; que M. [K] est machiniste à la RATP ; qu'il justifie percevoir un salaire de 2.432 € ; que Mme [D], qui a cessé ses activités professionnelles durant 3 ans suite à la première naissance puis 18 mois après la deuxième, justifie désormais travailler en qualité d'assistance commerciale pour un salaire mensuel moyen de 1.537€ ; considérant que la communauté est propriétaire d'une maison familiale dans laquelle vit M. [K]; que le couple ne dispose d'aucune économie particulière ; que les époux devront encore assumer financièrement la charge de leurs deux enfants âgés de 14 et 7 ans ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du lien conjugal entraîne une disparité dans les conditions de vie au détriment de Mme [D] qu'il convient de compenser par le versement d'une prestation compensatoire de 30.000 € ;
ALORS QUE pour décider s'il convient d'allouer une prestation compensatoire à l'un des époux et en déterminer éventuellement le montant, il relève de l'office du juge de prendre en compte non seulement les ressources des parties, mais également leurs charges ; qu'en l'espèce, alors que M. [K] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que s'il percevait un salaire d'environ 2.200 € par mois, ses charges s'élevaient à la somme mensuelle de 1.839 € ; qu'en omettant totalement de prendre en compte cet élément et de le comparer aux charges de Mme [D], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants sera exercée exclusivement par Mme [D], d'avoir accordé à M. [K] un droit de visite médiatisé pendant six mois, les semaines paires durant deux heures dans les lieux médiatisés de l'association Tempo, avec autorisation progressive pour le père de sortir des locaux de l'association selon des modalités à convenir avec les responsables de l'association, dit que la reprise du droit visite et d'hébergement pourra intervenir après six mois de droit de visite médiatisé sans incident, les dimanches de mois pairs de 9h à 18h à charge pour M. [K] de chercher les enfants devant le commissariat de police [Établissement 1] (91) et de les y ramener ;
AUX MOTIFS QUE le comportement de M. [K] à l'égard de ses enfants en cours de procédure s'est révélé irresponsable ; qu'il n'a pas régulièrement ramené les enfants en retard à l'issue du droit de visite et d'hébergement provoquant de ce fait un absentéisme scolaire ; qu'il a refusé de restituer les enfants le 15 avril 2013 comme il en avait l'obligation ; que [Q] et [T] sont ainsi restées plusieurs mois chez leur père, déscolarisées, sans sortir du domicile paternel, [T] précisant lors de son audition, devant la Cour que son père « fermaient les volets pour que personne ne vienne et qu'elle restait toute seule avec sa soeur dans la maison » ; que ce comportement violent et irresponsable du père à l'égard des enfants dans un contexte de conflit parental aigu, justifie que l'autorité parentale soit confiée pour l'avenir exclusivement à Mme [D] ; […] ; que les enfants ont été témoins des graves violences exercées à leur encontre et à l'égard de leur mère ; […] ; qu'à la suite de la non restitution des enfants à l'issue du droit de visite et d'hébergement, le conseiller de la mise en état par décision du 14 janvier 2014 confirmée par un arrêt du 10 avril 2014, a maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère et limité le droit de visite et d'hébergement du père à un droit de visite médiatisé pendant deux heures; que les enfants sont suivis dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants ; que Mme [D] justifie que ses filles ont retrouvé une sérénité et s'épanouissent à son foyer ; que les résultats scolaires sont très satisfaisants ; que M. [K] ne s'explique pas sur la reprise de ses relations avec ses enfants ; qu'il ne justifie pas que la situation parentale soit apaisée et que l'intérêt des enfants permet une reprise du droit de visite et d'hébergement habituel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte par le juge lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale par ses parents ; qu'en outre, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'en l'espèce, alors que M. [K] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que s'il avait décidé de garder ses filles auprès de lui et tenté de les scolariser à son domicile, c'est uniquement parce qu'il les pensait en danger auprès de leur mère, en particulier son aînée qui se plaignait du comportement violent de sa mère envers elle ; qu'à la suite de cet épisode, au cours duquel il a d'ailleurs porté plainte contre l'attitude de Mme [D] envers sa fille aînée, il a eu l'occasion de prouver sa soumission aux décisions de justice, notamment lorsqu'il a accompagné son aînée qui avait fugué de chez sa mère à un commissariat ; qu'il en résulte que la faute isolée reprochée à M. [K] n'est pas de nature à constituer un motif grave justifiant que l'exercice de l'autorité parentale et le droit d'hébergement, et un droit de visite habituel lui soient refusés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a violés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la décision de retirer à l'un des parents son autorité parentale ainsi que son droit d'hébergement et de limiter très fortement son droit de visite à 4 heures par mois dans un lieu médiatisé, ne peut correspondre à l'intérêt des enfants, que si ce parent présente pour eux un réel danger pour leur santé physique et morale ; que dans un contexte très conflictuel de couple où les deux protagonistes se reprochent des violences, avec des deux côtés, témoignages, plaintes et mains courantes à l'appui, le juge ne peut se borner, dans l'intérêt des enfants, à suivre sans nuance une version des faits ; qu'ainsi en affirmant que M. [K] aurait enfermé ses deux filles, volets fermés chez lui pendant deux mois et demi, sur les seules déclarations de la cadette, quand ceci était contesté par des voisins, mais surtout qu'il aurait exercé à leur encontre et à l'égard de leur mère « de graves violences » sans aucune autre précision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du Code civil ;
ALORS, EGALEMENT, QUE le juge est lié par les termes du litige ; qu'en motivant sa décision de retirer à M. [K] son autorité parentale, son droit d'hébergement et en limitant fortement son droit de visite à 4 heures par mois dans un lieu médiatisé, notamment au motif pris « des graves violences exercées à [leur] l'encontre [des enfants] », alors que la mère n'a à aucun moment soutenu que M. [K] aurait exercé des violences à l'égard de ses enfants, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE M. [K] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 10) qu'après l'événement où il n'a effectivement pas remis ses enfants à leur mère, à la suite des supplications répétées de sa fille aînée, il s'est conformé aux décisions de justice, ayant même reconduit sa fille qui avait fugué de chez sa mère le 3 février 2014 à un commissariat de police ; qu'il a également relaté ne plus être en contact avec ses enfants, leur mère ayant coupé toute communication possible avec lui (dont le retrait de la batterie de leur téléphone portable) et l'association Tempo n'ayant encore pu mettre en place un droit de visite pour cause de surcharge ; qu'il a également fait valoir avoir toujours, pour sa part, incité ses filles à contacter leur mère lorsqu'il les avait avec lui ; que dès lors, en lui refusant le bénéfice de l'autorité parentale partagée et un droit de visite et d'hébergement, au motif qu'il ne s'expliquait ni sur la reprise de ses relations avec ses enfants, ni sur l'apaisement de la situation parentale, ni encore sur le fait que l'intérêt des enfants permettait une reprise du droit de visite et d'hébergement habituel, la Cour d'appel a méconnu le sens de ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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