Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.935
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Jean X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Yvette X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Jean X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande du mari alors que la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de Mme X... soutenant que les attestations versées aux débats par son époux étaient mensongères et se trouvaient, de plus, contredites par les témoignages qu'elle produisait ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, en retenant les attestations produites par le mari, a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine durée la rente versée à titre de prestation conpensatoire que M. X... a été condamné à verser à son épouse alors qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle estimait devoir limiter à quinze ans le service de la rente qu'elle allouait à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 276-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenant compte de l'évolution des ressources du mari dans un avenir prévisible, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la durée de la rente qu'elle allouait à titre de prestation compensatoire et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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