Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/02514 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IIQG / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [N] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 23
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Raphaële JACQUEMIN
Me Hélène STROHMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphaële JACQUEMIN
Me Hélène STROHMANN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [I] et Madame [N] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier d’État civil de [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle), un contrat de séparation de biens ayant été signé le 25 mai 2010 devant Maître [M] [F], Notaire à [Localité 6] .
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée à personne le 07 septembre 2022, Madame [N] [D] a assigné Monsieur [H] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2022 à 9h00 au Tribunal judiciaire de NANCY, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2022, les parties, représentées par leurs conseils, renoncent à formuler des demandes au titre des mesures provisoires.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 28 juin 2024 valant conclusions d’accord, Monsieur [H] [I] et Madame [N] [D] sollicitent finalement le prononcé du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. Ils transmettaient alors l'acte sous signature privée et contresigné par avocats d'acceptation du principe du divorce en date du 10 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [I] et Madame [N] [D] sollicitent le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Ils sollicitent en outre de :
-ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des époux, en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance,
-homologuer la convention de partage régularisée entre les parties le 16 décembre 2020,
-condamner en conséquence Madame [N] [D] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 1.588,68 euros qu’elle pourra acquitter en 19 mensualités de 80 euros chacune et une 20ème mensualité de 68,68 euros, avant le 5 de chaque mois par virement bancaire au plus tard à compter de la date du jugement de divorce,
-dire qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la somme sera exigible par Monsieur [H] [I],
-fixer la date des effets du divorce au 15 décembre 2020, date de la séparation effective des époux,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [H] [E] [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (54),
et de
Madame [N] [L] [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (54)
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention sous seing privé signée par Monsieur [H] [I] et Madame [N] [D] le 16 décembre 2020 portant liquidation et partage de leurs biens mobiliers ;
CONDAMNE en conséquence Madame [N] [D] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 1.588,68 euros sous forme de 19 versements mensuels de 80 euros et d’un 20ème règlement mensuel de 68,68 euros, par virement bancaire payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Monsieur [H] [I], et ce à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due sera exigible par Monsieur [H] [I] ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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