Cour de cassation, 27 février 2002. 01-85.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.611
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mars 2001, qui, pour complicité d'escroqueries, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 anciens du Code pénal, violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 et 610-2 nouveaux du Code pénal, ensemble défaut et insuffisance de motifs, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des règles et principes qui gouvernent la saisine ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroqueries et, en répression, l'a condamné à huit mois de prison avec sursis, outre une amende de 100 000 francs ;
" aux motifs, propres et non contraires, qu'il est établi que les prévenus Alain Y... et Patrice X... se connaissaient particulièrement bien puisque les problèmes de santé d'Alain Y... le conduisaient à sous-traiter des expertises en les confiant à Patrice X..., ce dernier ayant même envisagé, sur l'insistance d'Alain Y..., de racheter le cabinet de ce dernier ;
que Patrice X... a admis que les expertises concernant des véhicules susceptibles d'être réparés par Jean-Claude Z... suivaient des pratiques particulières, Jean-Claude Z... recevant une copie du rapport, ce qui était pourtant interdit ; qu'il a également admis au cours de l'enquête avoir eu des soupçons sur l'existence de montages destinés à escroquer la MACIF, puisque le nombre de sinistres concernant par exemple un certain Jean-Paul A..., ne lui avait pas échappé ; que, paradoxalement, la MACIF a indiqué ne pas avoir été avisée de ces soupçons par Patrice X... qui a ajouté avoir été étonné de constater que les véhicules accidentés devant être examinés par Alain Y... étaient essentiellement des véhicules haut de gamme (type Mercedes ou BMW) ; que le prévenu a ensuite varié dans ses déclarations, affirmant notamment ne pas connaître les frères
B...
après avoir, en début d'enquête, reconnu qu'ils se prévalaient de leur qualité de fonctionnaires de police pour faire accélérer la gestion de leur dossier et qu'ils étaient pressés d'être indemnisés ;
" et aux motifs, encore, qu'Alain Y... a constaté les mêmes événements ou comportements qui lui ont paru suspects et a également varié dans ses déclarations pour minimiser les interventions des frères
B...
et de Jean-Claude Z... ; que l'enquête a démontré que le cabinet X... avait expertisé cinq fois le véhicule Mercedes ...appartenant à Jean-Paul A..., successivement le 29 décembre 1988 (sinistre du 18 décembre 1988), le 26 juin 1989 (sinistre du 10 mai 1989), le 7 juillet 1989 (sinistre du 7 juillet 1989), le 27 septembre 1990 (sinistre du 25 septembre 1990), une dernière expertise ayant pour objet l'estimation du véhicule signalé volé le 8 novembre 1990 ;
qu'en outre, le cabinet X... a expertisé le même véhicule le 3 janvier 1990 pour un sinistre survenu le 27 décembre 1989 et qu'il est néanmoins exact que la mission d'expertise adressée par la MACIF était laconique et ne comportait pas copie du constat amiable ; que curieusement l'expert a indiqué avoir examiné le véhicule à " Espace Carrosserie ", 106 avenue de la Timone à Marseille, alors que le garage était fermé depuis septembre 1989 ;
que, par ailleurs, le véhicule impliqué dans l'accident avec la Mercedes ...est le véhicule BMW 524 TD ..., propriété d'Yvon
B...
; que ce véhicule aurait été expertisé par Alain Y... compte tenu du rapport produit, mais qu'il a en réalité été expertisé par Patrice X..., même si celui-ci n'en garde qu'un souvenir imprécis, il est établi qu'Alain Y... était hospitalisé au moment de l'expertise et qu'il a accordé à Patrice X... une rétrocession d'honoraires pour le dossier 4376/ 190 correspondant à l'expertise de la BMW ; qu'il apparaît ainsi que Patrice X... a expertisé les deux véhicules officiellement impliqués dans le sinistre du 27 décembre 1989 et a pour chacun mentionné " un choc très violent " permettant de chiffrer les réparations à 34 416 francs pour le véhicule Mercedes et à 79 044 francs pour le véhicule BMW ; que MM.
B...
et Jean-Paul A... ont admis que la collision entre les deux véhicules n'avait pas existé, Jean-Paul A... déclarant avoir laissé libre court à Jean-Claude Z... pour la rédaction du contrat amiable en étant certain en contrepartie d'obtenir des réparations à prix intéressants ;
que la mauvaise foi de Patrice X... est ainsi démontrée, en raison du caractère mensonger de l'expression " choc très violent " et de l'expertise des deux véhicules concernés ;
" aux motifs, encore, que Patrice X... a également expertisé le véhicule Talbot Samba ..., propriété de Melle C..., pour un sinistre supposé être survenu le 6 août 1989 à l'occasion d'une collision avec un véhicule R 5 ...appartenant à Jean-Luc
B...
, l'expertise relative à ce véhicule R 5 étant réalisée par Alain Y... et que le rapport de Patrice X... mentionne un choc avant violent, le véhicule étant examiné le 4 septembre 1989 et considéré comme non réparable compte tenu du coût des travaux ; que le rapport annexe deux photographies mettant en évidence des éraflures sur tout le côté droit et surtout un important enfoncement de l'avant ; que Philippe D..., conducteur du véhicule Talbot Samba, a déclaré avoir occasionné seul l'accident en heurtant un arbre, circonstances compatibles avec l'enfoncement du véhicule, qui n'évoque pas une collision avec un autre véhicule ; que, d'ailleurs, M. E..., carrossier, a lui-même considéré que les dégâts du véhicule Samba ne pouvaient correspondre à un choc avec un autre véhicule, mais plutôt à un heurt avec un pilier, un mur, un angle et que ceci permet les plus grands doutes sur la sincérité du rapport et donc la bonne foi de l'expert ; que le rapport d'Alain Y... sur le véhicule R 5 est daté pour l'examen de la voiture du 14 septembre 1989 et mentionne un choc assez violent à l'avant gauche ; que le kilométrage relevé par l'expert est de 32 000 kms alors que, le 11 janvier 1989, une autre expertise a relevé un kilométrage de 42 395 kms ; que l'expert a admis que le véhicule avait pu lui être présenté déjà démonté, sur le marbre, et qu'il avait pu se tromper de tableau de bord, ce qui conférait à son intervention un manque de fiabilité très surprenant ;
que, de plus, la R 5 avait été achetée déjà accidentée en l'état pour M.
B...
en mars 1989 et le caractère ancien des dégâts aurait dû être remarqué par l'expert ; qu'Alain Y... a expertisé le véhicule ...Peugeot 309 appartenant à Jean-Luc
B...
, le sinistre étant survenu le 21 octobre 1998 et un choc arrière étant invoqué (choc violent selon l'expert) ; que l'expert a indiqué que le véhicule avait été vu " avant travaux " le 12 janvier 1989 mais a, au cours de ses auditions, admis qu'un autre véhicule de même type ou un véhicule démonté avait pu lui être présenté, en précisant que la plupart des véhicules qu'il expertisait chez Jean-Claude Z... étaient déjà démontés et parfois réparés à son arrivée ; qu'il apparaît ainsi qu'il a apposé des mentions non vérifiées et mensongères sur son support ;
" aux motifs, encore, que l'enquête a démontré que le constat amiable produit par MM.
B...
et F..., aussi fonctionnaire de police, propriétaire d'une R 20 était un faux, aucune collision ne s'étant produite entre les deux véhicules ; qu'Alain Y... a procédé le 3 octobre 1989 à l'expertise d'un véhicule R 21 ..., propriété d'André G..., en mentionnant un choc violent à l'avant et s'est toujours montré évasif et imprécis sur le déroulement de l'expertise ; qu'André G... a déclaré avoir fait une fausse déclaration de sinistre, avoir reçu près de 17 000 francs de la compagnie d'assurance et avoir reversé une partie de la somme à M.
B...
, " co-auteur " du constat amiable, à Jean-Claude Z... et à l'expert Alain Y... ; que ce dernier aurait encore procédé à l'expertise du véhicule BMW ...appartenant à Yvon
B...
impliqué dans un autre accident le 19 juin 1990 ; qu'il n'est pas exclu, toutefois, que cette expertise ait été sous-traitée par Patrice X... ; que les mêmes imprécisions sont notées dans ce rapport et que l'autre véhicule impliqué dans l'accident aurait été volé entre le 23 et le 29 juin, ce vol empêchant toute vérification complémentaire ;
" aux motifs, enfin, que de graves négligences, carences et mentions mensongères apparaissent ainsi dans les expertises réalisées par les deux prévenus, alors que la mission de l'expert consiste à authentifier auprès de l'assureur que les dégâts constatés et les réparations, donc indemnisations, envisagées, sont bien les seules conséquences du sinistre invoqué ; que, par ailleurs, M. H..., délégué régional du bureau commun automobile (BCA) a précisé que chaque expert traitait environ 250 à 300 missions par mois, qu'il devait formellement identifier le véhicule par le biais de constatations visuelles (numéro de série) sans se contenter de relever les indications figurant sur la carte grise, qu'il devait préciser l'état du véhicule (avant, pendant ou après les travaux) et ne pas mentionner avoir vu la voiture avant les travaux si ceux-ci étaient entamés ; qu'il insistait sur la mémoire visuelle de l'expert et sur la gestion informatique des dossiers, ce qui permettait d'éventuels recoupements ou rapprochements pour éviter toute fraude ; que le raisonnement des prévenus sur la cadence des expertises, la nécessaire imprécision de leur contenu, l'impossibilité de déceler d'éventuelles fraudes ne peut donc prospérer, étant de plus observé que si l'instruction n'a pas établi que les experts recevaient précisément 5 000 francs, 10 000 francs ou 20 000 francs des mains de Jean-Claude Z... par dossier, leur négligence dans l'exécution de leur mission, manquement volontaire à leurs obligations envers les compagnies d'assurance, a bien concouru à la réalisation des escroqueries et a donc constitué la complicité retenue dans la prévention, si bien que l'infraction reprochée est caractérisée à l'endroit des deux prévenus ;
" alors, d'une part, que le juge pénal est saisi " in rem " et ne peut retenir des faits non visés dans la saisine ; qu'il appert de l'arrêt que Patrice X... était poursuivi pour complicité d'escroquerie en effectuant ou produisant auprès des compagnies d'assurance MACIF, Rhin et Moselle, des expertises partiellement ou totalement mensongères : "- à Marseille, le 4 septembre 1989, pour un sinistre survenu le 6 août 1989 sur un véhicule Talbot Samba appartenant à Melle C... ;
"- à Marseille, le 30 janvier 1990, pour un sinistre survenu le 17 décembre 1989 sur un véhicule VA Mercedes appartenant à Jean-Paul A... ;
"- à Marseille, le 11 janvier 1990, une expertise pour un véhicule BMW en l'état d'un sinistre du 27 décembre 1989 (cf. page 4 de l'arrêt) ;
" que, cependant, dans ses motifs, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la Cour fait état d'une expertise en date du 3 janvier 1990 pour un sinistre survenu le 27 décembre 1989 concernant un véhicule Mercedes appartenant à Jean-Paul A... ; qu'il y a ainsi un irréductible décalage entre les faits retenus saisissant la juridiction du fond, expertise du 30 janvier 1990 pour un sinistre du 17 décembre 1989, et les motifs retenus par la Cour pour condamner le prévenu, expertise du 3 janvier 1990 pour un sinistre survenu le 27 décembre 1989 ;
qu'ainsi, ont été violés les règles et principes cités au moyen ;
" alors, d'autre part, que le juge pénal comme tout juge doit se fonder sur des certitudes et non sur des doutes ; qu'en ce qui concerne l'expertise du véhicule Talbot Samba, pour un sinistre survenu le 6 août 1989, la Cour se contente, en ce qui concerne le rapport Patrice X..., de faire état des plus grands doutes sur la sincérité du rapport (cf. page 9, alinéa 2 in fine de l'arrêt), ce qui est en soi insuffisant pour caractériser aussi bien l'élément matériel que l'élément intentionnel de la complicité d'escroquerie ;
" alors, de troisième part, que Patrice X... n'était pas poursuivi pour avoir procédé à l'expertise du véhicule BMW ...appartenant à M.
B...
impliqué dans un accident du 19 juin 1990 ; qu'en se prononçant à cet égard et en soulignant qu'il n'était pas exclu que cette expertise ait été sous-traitée par Patrice X... (cf. page 9, dernier alinéa de l'arrêt), la Cour non seulement méconnaît les règles et principes qui gouvernent la saisine, mais encore statue à partir de motifs hypothétiques, d'où la violation des règles et principes cités au moyen ;
" et alors, enfin, qu'en ce qui concerne l'expertise du véhicule BMW accidenté le 27 décembre 1987, l'arrêt est muet sur le contenu du rapport qui, selon la prévention, était du 11 janvier 1990 ;
qu'ainsi, en ce qui concerne les prétendus faits de complicité qui ne pouvaient ressortir que de ce rapport du 11 janvier 1990, ni analysé, ni visé dans les motifs, l'arrêt n'est pas légalement justifié, d'où une violation des règles et principes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa saisine, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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